Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de la demande de pension de veuve invalide qu'elle avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 21 octobre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté le recours de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France rejetant sa demande de pension de veuve invalide,
Aux motifs que « Madame X..., qui a signé le 3 décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
(…)
Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci »,
Alors que, d'une part, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'exposante a été convoquée à l'audience de la cour par lettre avec accusé de réception ; qu'en rejetant néanmoins sa demande, sans l'avoir convoquée régulièrement à l'audience, la cour a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Alors que, d'autre part, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'audience des débats, la caisse était représentée par Mme Y... « en vertu d'un pouvoir général » ; qu'ainsi, le représentant de la caisse n'était pas titulaire d'un pouvoir spécial, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant l'article 931 du code de procédure civile.
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