Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02873 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWN
MINUTE n° : 2024/ 411
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représenté par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Hubert DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Hubert DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] ont assigné Madame [L] [G], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, tendant à la désignation d'un expert judiciaire quant à la véracité d'un testament du 3 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] ont réitéré leur demande.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Madame [L] [G] a sollicité le rejet de la demande ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Au vu de l’acte de notoriété établi le 21 septembre 2023, suite au décès de feue [X] [N] épouse [G] le [Date décès 3] 2022, Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W], enfants de la défunte avec également Monsieur [H] [W] ont la qualité d’héritiers réservataires.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] [G], petite fille de feue [X] [N] épouse [G], a été désignée en tant que légataire universel des biens composant la succession de la défunte, par testament du 3 décembre 2021.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 21 septembre 2023, que le testament a été déposé à l’étude de Maître [C] [K], notaire à [Localité 9].
Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] entendent contester à l’appui de documents rédigés de la main de feue [X] [N] épouse [G], la véracité du testament du 3 décembre 2021.
Dans le cadre de l’action qu’ils envisagent d’intenter et d’autant plus que les relations familiales sont litigieuses, au vu des écritures de la défenderesse, Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] justifient d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin de recueillir les éléments de preuve quant à la véracité de l’écriture et la signature du testament.
Il sera fait droit à sa demande aux frais avancés de Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W], eu égard à la nature de leur demande, sans qu’il ne supporte les frais irrépétibles de leur adversaire, n’étant pas considérés comme perdant leur procès au sens de l’article 700 du code de procédure, la demande étant fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[R] [B] née [Z]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] [Localité 10]
Mèl : [Courriel 8]
- se faire présenter et remettre contre décharge par Maître [C] [K], notaire à [Localité 9], l’original du testament rédigé le 3 décembre 2021 puis le restituer;
- faire remettre par les parties ou toute personne détentrice, tous exemplaires de comparaison de l’écriture et la signature de feue [X] [N] épouse [G] contemporains du document en cause ; recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- donner son avis sur l’attribution de l’écriture et la signature du testament du 3 décembre 2021; dire notamment si l’acte a été rédigé et signé par feue [X] [N] épouse [G] ;
Disons que Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 12 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre de provision, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 12 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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