Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-22.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.111
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Marie, Léocadie X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juillet 1998), que le Crédit foncier de France (le CFF) a, suivant la procédure de droit commun, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Z..., acquéreurs d'une habitation vendue par la société d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (la société HLM), à laquelle le CFF avait consenti divers prêts hypothécaires "en vue de l'accession à la propriété du logement social" ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure en soutenant que le CFF ne disposait pas d'un titre exécutoire à son encontre ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de son incident, alors, selon le moyen :
1 / que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine, liquide et exigible ; que seul l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue une copie exécutoire pouvant servir de fondement aux poursuites aux fins de saisie immobilière ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de vente notarié des 22 mars et 16 et 27 avril 1993, en vertu duquel le CFF avait poursuivi la vente de l'immeuble et par lequel Mme Z... s'est substituée à la société HLM de la Guadeloupe dans toutes ses obligations à l'égard du CFF constituait une copie exécutoire autorisant ce dernier à poursuivre la vente forcée de l'immeuble, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 2213 du Code civil, ensemble les articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, 18 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 ;
2 / que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 9 octobre 1997, Mme Z... faisait valoir que la vente forcée de l'immeuble ne pouvait être poursuivie en raison de l'inexigibilité de la dette, la preuve de la déchéance du terme du prêt n'étant pas rapportée ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures de nature à établir que la vente forcée de l'immeuble ne pouvait être poursuivie, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'existence du prêt hypothécaire, consenti par le CFF à la société HLM de la Guadeloupe, était établie par la production d'une copie exécutoire de l'acte authentique dressé le 16 juin 1988, la cour d'appel, non tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qui a retenu que par l'effet de la mutation intervenue en leur faveur, les époux Z... étaient substitués de plein droit dans les obligations du débiteur originaire, pour la fraction du prêt mis à leur charge, en sorte que l'acte du 16 juin 1988 valait titre exécutoire à leur encontre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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