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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-41.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.593

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), a cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCPatineau, avocat de la société Rosabelor, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 1988), que M. X..., engagé à compter du 1er mars 1984 par la société Rosabelor, bijouterie fantaisie, en qualité de VRP, a été licencié pour faute grave le 26 novembre 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de la plupart de ses demandes, au motif, selon le moyen, qu'elle a omis de frapper de nullité le jugement déféré, alors que ce jugement n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et aurait violé les dispositions de l'article 5 du même Code ; Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la prétendue nullité d'un jugement, dès lors que la cour d'appel se trouve, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant que le véritable motif du licenciement n'était pas le refus du salarié de signer le contrat écrit proposé par la société, sans demander à celle-ci de produire ce projet de contrat, d'autre part, d'avoir fait une appréciation inexacte des faits relatés dans une attestation ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'ordonner une production qui ne lui semblait pas utile, dès lors qu'elle relevait que la preuve de la faute grave ayant justifié le licenciement ressortait des éléments du dossier ; qu'en outre, la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen, qui ne tend, en ses diverses branches, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors, selon les moyens, d'une part, que la preuve de cette faute ne résultait que d'une lettre contestable quant à la spontanéité et la véracité de son contenu et que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement aussitôt après avoir eu connaissance des faits dénoncés par cette lettre, ce dont il résultait que les fautes reprochées n'étaient pas réellement graves, d'autre part, d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que le salarié n'avait pu s'expliquer, avant son licenciement, sur les faits qui lui étaient reprochés, ce qui faisait planer un doute sur le bien-fondé des allégations de l'employeur ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le salarié ait soutenu que le délai observé par l'employeur ait excédé le temps qui lui était nécessaire pour prendre sa décision ; que les moyens, qui ne tendent, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté l'accord des parties sur la non-applicabilité à l'entreprise des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement, elle a omis de faire application de l'article L. 122-41, dès lors que le licenciement revêtait un caractère disciplinaire et que l'absence d'entretien constituait une violation de la loi devant entraîner la condamnation de l'employeur, fût-elle de principe ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait renoncé, à l'audience, à sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Rosabelor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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