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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-15.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.561

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° Z 15-15.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que la société HARMONIE MUTUELLE a qualité pour faire exécuter les arrêts de la Cour de Cassation en date du 17 avril 2008, AUX MOTIFS QUE : « La mutuelle HARMONIE MUTUELLE justifie de sa qualité à agir pour faire exécuter les deux arrêts de la Cour de Cassation en date du 17 avril 2008 rendus au bénéfice de la CAMPI et de la caisse RSI par la production : * du procès-verbal d'assemblée générale de la FMP du 27 juin 2009 décidant du transfert des activités de la CAMPI à la mutuelle PREVADIES ; * de la décision ACP du 23 octobre 2012 approuvant la fusion-absorption de la mutuelle PREVADIES au bénéfice de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ; * de la convention du 30 juin 2008 entre la caisse nationale du RSI et la mutuelle PREVADIES lui conférant le soin d'exécuter les opérations relevant de l'encaissement et du recouvrement contentieux des cotisations maladie et maternité des membres des professions libérales et du service des prestations en nature et en espèces d'assurance maladie et maternité du régime social des indépendants ; * de la convention conclue dans les mêmes termes le 17 décembre 2012 entre la caisse nationale du RSI et la mutuelle HARMONIE MUTUELLE. Le jugement sera infirmé en ce sens. » ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se contente de viser des éléments de preuve sans en faire la moindre analyse ; Qu'en jugeant qu'HARMONIE MUTUELLE a qualité pour faire exécuter les arrêts de la Cour de Cassation en date du 17 avril 2008 en se contentant de lister les pièces versées aux débats par cette partie pour justifier de cette qualité sans en analyser sommairement le contenu en ce qui concerne les transferts du droit d'agir en justice pour le recouvrement des sommes dues par les assurés sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait de la saisie attribution injustifiée, AUX MOTIFS QUE : « C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [I] ; En effet, l'abus de saisie n'est pas caractérisé dans la mesure où l'absence de signification préalable des décisions fondant les poursuites relève de la responsabilité de l'huissier et non de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, qui n'est pas un professionnel du droit. Par ailleurs, les arrêts de la Cour de Cassation sont exécutoires de droit et Monsieur [I], assisté d'un avocat et avocat lui-même, n'a pas réagi à la délivrance du commandement de payer qui lui a été délivré le 29 août 2013 ce qui, comme l'a justement relevé le premier juge, lui aurait évité les désagréments d'une saisie de ses comptes bancaires. » ; 1- ALORS QUE, en cause d'appel, Monsieur [I] reprochait à HARMONIE MUTUELLE de n'avoir pas exécuté le jugement entrepris, exécutoire de plein droit et qui lui a été régulièrement notifié, en faisant procéder à la mainlevée de la mesure de saisie attribution opérée sur ses comptes bancaire, ce qui lui occasionnait un préjudice direct, certain et actuel (prod.2 p.8) ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts en se contentant de reprendre et de développer la motivation du premier juge sans se prononcer sur l'attitude d'HARMONIE MUTUELLE postérieurement au prononcé et à la signification du jugement entrepris expressément invoquée par Monsieur [I], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 2- ALORS QUE, pour contester la motivation par laquelle le premier juge l'avait débouté de sa demande de dommages-intérêts, Monsieu. [I] faisait valoir en pages 7 et 8 de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'un commandement aux fins de saisie vente n'est qu'un avertissement solennel fait au débiteur, insusceptible de voie de recours, qui est sans effet si le créancier n'estime pas utile de poursuivre une vente mobilière, de sorte que c'était de manière tout à fait légitime qu'il avait estimé devoir rester taisant en se voyant notifier un commandement aux fins de saisie vente le 29 août 2013 ; Que Monsieur [I] ajoutait que, dès lors que ce commandement ne précédait pas la saisie attribution du 7 mai 2014, nul ne saurait lui reprocher de n'avoir pas poursuivi son annulation ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fait grief à Monsieur [I] de n'avoir pas réagi à la délivrance du commandement de payer du 29 août 2013 alors que cela lui aurait évité les désagréments d'une saisie de ses comptes bancaires sans répondre aux moyens opérants ainsi soulevés par l'appelant principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-03-17 | Jurisprudence Berlioz