Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 2024. 24PA00042
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00042
Date de décision :
19 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2300100 du 30 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Desprat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300100 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est injustifiée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C A, ressortissant brésilien né en octobre 1974, est entré en France le 22 septembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. C A fait appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. C A n'a invoqué devant le tribunal administratif de Melun que des moyens tirés de la légalité interne des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. S'il soutient en appel que ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte et qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables en appel.
4. En deuxième lieu, M. C A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le refus de délai de départ volontaire est injustifié et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 2, 5, 10 et 14 du jugement attaqué.
5. M. C A n'apporte à l'appui de son moyen aux termes duquel la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée aucune précision et se borne à soutenir qu'elle est stéréotypée. En conséquence son moyen doit être écarté, ladite décision étant, en outre, suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, M. C A n'a soulevé en première instance aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les moyens invoqués pour la première fois en appel dirigés contre cette décision, qui ne sont pas d'ordre public, doivent être écartés comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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