Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1403 F-D
Recours n° S 16-60.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. F... K..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. K... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles en interprétariat et traduction en langues anglaise (H 01-01-01 et H 02-01-01) et bengalee (H 01-02-04 et H 02-02-04) ; que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 mars 2016, contre laquelle il a formé un recours le 1er avril 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ne l'a pas réinscrit en constatant l'absence de dépôt dans les délais d'un dossier sollicitant la réinscription ;
Attendu que M. K..., sans contester le caractère tardif de sa demande de réinscription, fait valoir, à l'appui de son recours, l'ancienneté de son inscription et son assiduité dans les actions de formation ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que l'assemblée générale a décidé, au vu des éléments du dossier, de ne pas réinscrire M. K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. P..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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