Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2425557
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425557
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Simsek, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : Seine-et-Marne, Val de Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Avon dans le département de la Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Me Simsek.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet
2/12/3
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