Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1585
N° RG 23/01585 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMELS
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Novembre 2023 à 14h25.
APPELANT
X se disant Monsieur [Z] [U]
né le 27 Octobre 2004 à [Localité 4] (Algérie) (99), se disant né en 2006,
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et assisté de M. [G] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par [D] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023 à 16 heures 19,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juin 2023 condamnant X se disant Monsieur [Z] [U] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 8 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [Z] [U] le même jour à 11 heures 32 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [Z] [U] le même jour à 11 heures 32;
Vu l'ordonnance du 11 Novembre 2023 à 14 heures 25 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 13 novembre 2023 à 10 heures 47 par X se disant Monsieur [Z] [U] ;
X se disant Monsieur [Z] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Demandez un test ADN, je sais pas moi. Je n'ai pas vu de juge à [Localité 7]. Vous me dites que devant le JLD, j'ai dit être né le 27 octobre 2005, 2004 et 2006. Je ne sais pas. Je suis né le 27 octobre 2006, en Algérie, à [Localité 4]. Je me suis trompé sur mon âge. J'étais au foyer, tranquille. Personne ne me demande de faire le test, faites moi le test. Dès que je suis rentré en Europe, j'ai dit que j'étais mineur. J'étais au foyer. Je demande qu'une seule chose, je suis jeune. Vous pouvez mettre l'âge que vous voulez. Je suis encore jeune, je suis avec des personnes plus âgées. C'est ma première erreur, j'ai payé, j'ai fait de la prison. Je demande une chance pour ma vie. Mettez moi comme votre fils, c'est ma dernière erreur. Je demande une chance, vous ne me reverrez jamais en France. Je demande la confirmation du 1er juge.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il demande à la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Il considère que le retenu a été privé de liberté sans fondement légal, la levée d'écrou et la notification de la décision de placement en rétention n'étant pas intervenues concomitamment. Il demande également à la cour de vérifier que l'administration a accompli toutes les diligences de nature à permettre aux autorités étrangères d'identifier le retenu et s'assurer de la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation en contrôlant la présence de toutes les pièces justificatives utiles.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il soutient que la notification de la mesure de rétention est intervenue 11 minutes après la levée d'écrou, temps nécessaire à la notification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 11 novembre 2023 à 14 heures 25 et notifiée à X se disant Monsieur [Z] [U] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le lundi 13 novembre 2023 à 10 heures 47 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la minorité alléguée de l'appelant
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
Si X se disant Monsieur [Z] [U] a prétendu à l'audience de la cour être né le 27 octobre 2006, il sera observé qu'il avait déclaré devant le premier juge être né le 27 octobre 2005 avant de soutenir être né en 2006. Par ailleurs, l'intéressé, assisté d'un avocat, a déclaré lors de l'audience correctionnelle du 22 juin 2023 être né le 27 octobre 2005. L'examen de la décision pénale montre en outre que l'intéressé a pu utiliser un alias avec une date de naissance au 27 octobre 2004. Il n'a de plus jamais contester la décision du tribunal correctionnel. Enfin, alors qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 6] avec les détenus majeurs, l'appelant n'a alors jamais invoqué sa minorité.
A l'aune de ces éléments, il y a lieu de considérer X se disant Monsieur [Z] [U] majeur.
3) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, la levée d'écrou de X se disant Monsieur [Z] [U] est intervenue le 8 novembre 2023 à 11 heures 21 à la maison d'arrêt de [Localité 6]. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 11 heures 32, soit 11 minutes plus tard, délai ayant permis de lui notifier par le truchement de l'interprète la décision de placement en rétention. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, l'examen de la procédure révèle que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comporte toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre de rétention.
La requête en prolongation sera donc déclarée recevable.
5) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
6) Sur les diligences préfectorales
Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine par mail du 7 novembre 2023, à 10 heures 02, soit antérieurement au placement effectif en rétention de X se disant Monsieur [Z] [U] aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer, à laquelle a été jointe le relevé décadactylaire de l'intéressé avec sa photographie et trois photographies le représentant. Ces éléments constituent des démarches utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Il sera précisé que l'antériorié de ces démarches par rapport au placement en rétention de l'appelant ont vocation à réduire le temps éventuel de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel de X se disant Monsieur [Z] [U],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [Z] [U]
né le 27 Octobre 2004 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [Z] [U]
né le 27 Octobre 2004 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment