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Cour de cassation, 06 février 1990. 87-40.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.187

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Y... VAYRAC, dont le siège est à Remiremont (Vosges), Hôtel du Cheval de Bronze, 59, rue Charles-de-Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant à Remiremont (Vosges), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 octobre 1986) et le jugement auquel il se réfère, que M. X... a été embauché par la société Riquoir-Vayrac, à compter du 19 mars 1985, en qualité de gestionnaire d'hôtel, en vertu d'un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 31 décembre 1985 ; qu'à la suite d'une altercation survenue, le 26 avril 1985, entre le gérant de la société et M. X..., celui-ci a été licencié par lettre du 28 avril 1985, à compter du 30 avril suivant, sans indemnité, aux motifs qu'il avait agressé et injurié son employeur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait dénier toute force probante au certificat médical délivré le 27 avril 1985 à M. Y... ; qu'en effet, cette pièce ne pouvait être interprétée isolément, hors de son contexte et sans prendre en considération les témoignages versés aux débats et qui donnaient tout leur relief aux constatations du médecin ; que, de plus, M. X... n'arguait pas de faux à l'encontre de ce document, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a faussement interprété les témoignages produits en les estimant imprécis et insuffisamment probants ; que, pourtant, le témoignage Vine explicite les circonstances ayant déclenché l'altercation, que le témoignage Villemin établit que M. Y... a été injurié et agressé, sans que M. X... nie être la personne décrite, ni la réalité de l'altercation, qu'enfin, la lecture du témoignage Villemin démontre que M. Y... n'était pas en état d'ébriété ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait écarter ces témoignages précis et complémentaires sans les dénaturer ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'altercation s'étant produite le 26 avril 1985, la lettre de licenciement ayant été adressée le 28 avril 1985 et la relation contractuelle ayant pris fin le 30 avril, la cour d'appel en a faussement déduit "une situation peu compatible avec l'affirmation d'une faute grave" ; qu'en l'espèce, le délai très court utilisé (48 heures) n'interdisait nullement à l'employeur d'invoquer la faute grave ; que, ce faisant, les juges du fond ont ajouté au texte de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, sur l'appréciation de la faute commise par M. X..., il s'agissait simplement de juger si le comportement du salarié rendait ou non impossible la poursuite de la relation contractuelle et que, de jurisprudence constante, constitue une faute grave le fait pour un salarié d'injurier son employeur, d'exercer sur lui des violences physiques, avec cette circonstance ; qu'en l'espèce, le salarié a mis M. Y... à la porte de son établissement et que l'altercation s'est produite en présence de clients ; qu'en considérant qu'il existe un doute sur le déroulement exact de l'altercation et qu'il n'est pas démontré que M. X... soit à l'origine de l'altercation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les faits allégués à l'appui de la faute grave reprochée au salarié n'étaient pas établis ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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