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Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-42.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.867

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., "Horizon bleu", à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit : 1 ) de M. Francis Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 ) de l'URSSAF, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 5 mars 1991) de l'avoir déboutée de ses demandes au motif que, n'ayant pas comparu, elle n'apportait aucune preuve de leur bien fondé alors, selon le moyen, qu'elle détenait ces preuves et que si elle n'a pas comparu c'est parce qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du bureau de jugement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement conformément aux dispositions des articles R. 516-20 et R. 516-26 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y... et l'URSSAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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