Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10531 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZNF
[K] [L]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patrice HUMBERT
- CPAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12145.
APPELANT
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 janvier 2017, M. [L], exerçant au moment des faits, la profession de chef d'atelier au sein d'une société de flexibles liquides et gaz, a déclaré une maladie ayant occasionné, selon certificat médical initial, une infiltration du canal carpien droit. La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône .
L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 22 juin 2018.
Par décision en date du 24 septembre 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 5% dont 2% pour le taux professionnel, compte tenu d'un 'canal carpien droit traité chirurgicalement chez un sujet gaucher : séquelles d'une forme légère de canal carpien de la main non dominante à type de légère perte de force avec douleurs intermittentes du talon de la main lors de l'usage de la main'.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision et à défaut de de décision explicite, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours.
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- débouté M. [L] de son recours,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] suite à la maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2017 est maintenu à 5% dont 2% pour le taux professionnel à la date du 22 juin 2018,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 24 septembre 2018,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incomberont à la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 juillet 2021, M. [L] a formé appel.
A l'audience du 6 avril 2023, l'appelant reprend les conclusions récapitulatives et responsives déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- avant-dire droit ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation à la suite de la maladie professionnelle,
- dire que le taux professionnel doit être fixé à 3% au lieu de 2%,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que le taux professionnel a été fixé à 3% pour le canal carpien dont il souffre également à la main gauche, de sorte qu'il n'est pas compréhensible qu'un taux différent ait été fixé pour la main droite affectée par la même pathologie. Il fait ensuite valoir que la caisse ne peut valablement se prévaloir d'un contact avec son employeur pour justifier du taux professionnel fixé à 2% alors qu'elle ne rapporte aucune preuve de cet échange. Il fait enfin valoir que le taux professionnel doit être réévalué compte tenu de la perte de son emploi puisqu'il a été licencié pour inaptitude, de ses difficultés de réinsertion professionnelle et les douleurs chroniques qu'il subit et qui ont un impact significatif sur sa vie professionnelle.
Il ajoute que les constatations du médecin conseil de la caisse étant contredites par les pièces médicales qu'il verse aux débats, une expertise judiciaire doit être ordonnée.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 24 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [L],
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le barème indicatif en son point 1.2.4 relatif aux séquelles musculaires et tendineuses et la circulaire CNAM du 19 novembre 2013 pour faire valoir que la forme légère
d'un syndrome du canal carpien sur main non dominante entraîne un taux d'incapacité entre 1 et 4%. Elle rappelle que la main droite de l'assuré en l'espèce est non dominante, que l'appelant ne justifie d'aucune pièce susceptible de remettre en question les constatations médicales du médecin conseil de sorte que le taux fixé doit être maintenu.
Elle s'oppose à l'organisation d'une expertise au motif essentiel que l'objet du litige porte sur le taux d'incapacité et non sur la date de consolidation.
Elle ajoute sur le taux professionnel de 2%, qu'il a été fixé au regard du licenciement pour inaptitude dont la procédure était en cours, que rien ne justifie qu'il soit réévalué selon elle, d'autant que la médecine du travail n'a pas déclaré l'assuré inapte à tous postes.
Il convient de renvoyer aux écritures reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son chapitre 1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires que, pour évaluer l'invalidité d'une main, il convient de faire un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs) et un bilan fonctionnel (différentes pinces, empaumement, crochet, prise sphérique).
En l'espèce, il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité par le médecin-conseil de la caisse que celui-ci a retenu des 'séquelles d'une forme légère de canal carpien de la main non dominante à type de légère perte de force avec douleurs intermittentes du talon de la main lors de l'usage de la main' pour conclure à un taux d'incapacité de 5% dont 2% pour le taux professionnel.
Le taux médical est confirmé par le docteur [C], consulté par la juridiction de première instance.
En effet, il résulte du rapport de consultation du 26 février 2021, que l'expert a notamment pris en compte :
- la profession de l'assuré (chef d'atelier dans une entreprise de flexibles pour liquides et gaz)
- son inaptitude à tous postes décidée le 2 octobre 2018,
- son âge (57 ans) son poids et sa taille (98 kgs 186 cm)
- l'absence d'antécédent,
- les doléances de l'assuré (douleurs dans toute la main droite)
- le fait que la main droite est non dominante,
- RAS à la scintigraphie du 18 avril 2018,
- gantier / empaumement identique à droite et à gauche
- prise sphérique, pinces pollici-latéro-digitales diminuées,
- paresthésies à la compression,
- absence d'atteinte de l'hypothénar,
- signes de [H] et [Z] négatifs
- flexion/ extension des poignets,
- traitement,
pour conclure que l'assuré présentait, au jour de la consolidation le 22 juin 2018, un taux d'incapacité de 3%.
L'appelant ne conteste pas le taux médical retenu par le médecin conseil de la caisse et le médecin consulté en première instance, à hauteur de 3%, de sorte qu'il convient de l'entériner.
Il résulte des pièces médicales établies par le service de santé au travail au mois de juin 2018, produites par l'appelant, que l'assuré pouvait reprendre 'son poste avec l'aménagement suivant : pas de manutention de charges, ni d'interventions sur l'atelier (découpe, sertissage...). Le salarié peut effectuer de manière définitive des tâches seulement administratives (informatique, accueil...)'.
Il ressort de la lettre de licenciement du 2 octobre 2018, également produite par l'appelant,que compte tenu de son refus d'accepter la proposition de reclassement sur un poste administratif, il a été licencié pour inaptitude. Un taux professionnel est donc légitimement retenu pour compenser la perte de son emploi par l'assuré.
Néanmoins, M. [L] ne justifie par aucun documents que le taux professionnel de 2% est sous-évalué.
Sa demande d'expertise aux fins de vérifier al date de consolidation est sans emport sur la solution du litige.
En conséquence, le taux fixé par la caisse le 24 septembre 2018 doit être maintenu et, sans qu'il soit besoin d'une expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [L] au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente
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