Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que du fait de l'annulation de la servitude conventionnelle, l'immeuble de la SADIF ne disposait plus d'une issue suffisante pour assurer la desserte complète de son fonds, dont celle du garage constituait l'un des éléments, et que le syndicat ne prouvait pas qu'il existait une possibilité technique de réaliser autrement l'accès au garage, la cour d'appel a souverainement retenu que l'auteur de la SADIF, qui, compte tenu de la servitude conventionnelle, n'avait pas prévu, lors de la construction, un accès propre et direct à son garage, ne pouvait se voir reprocher de s'être volontairement enclavé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les charges d'utilisation, d'entretien, de réfection et de signalisation des voies ne devraient être supportées que par la seule SADIF, comme n'ayant jamais dû être exposées si la servitude n'avait pas été octroyée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pont des Arts, ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pont des Arts, ... à payer respectivement à la SADIF, à la SCI du Pont des Arts et à la SCP X...
Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
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