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Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-14.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.574

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gec-Alsthom, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de : 18/ la société Autophon, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 28/ la société Jeumont X... Télécommunication, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hémery, avocat de la sociétéec-Alsthom, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Autophon et de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Jeumont X... Télécommunication, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1991), que diverses entreprises, parmi lesquelles les sociétésec Alsthom (société Alsthom) et JS Télécom, qui avaient passé un marché avec l'Office du chemin de fer transgabonnais, ont conclu entre elles un "protocole" prévoyant que la société Alsthom serait le "pilote général" chargé des rapports avec le maître de l'ouvrage et qu'il procéderait à la répartition entre les entreprises des sommes reçues de ce dernier ; que la société Ascom Autophon (société Autophon) a ultérieurement adhéré à cette convention ; que, le 10 mars 1986, la société Alsthom a transmis un règlement à la société JS Télécom après avoir déduit de son montant celui d'une créance détenue sur la société Autophon ; que la société JS Télécom a assigné la société Alsthom en paiement de cette somme ; Attendu que la société Alsthom fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, la société Alsthom avait fait valoir qu'en vertu des protocoles de 1978 et de leurs avenants, elle avait reçu des sociétés du groupement le mandat de procéder à la répartition entre lesdites sociétés des sommes qu'elle recevrait du maître de l'ouvrage en règlement des travaux effectués ; qu'il en résultait que les opérations auxquelles la société Alsthom avait procédé, notamment le règlement de la société JS Télécom, devaient être appréciées suivant les règles du mandat, et non celles de la délégation, et, qu'en décidant autrement, sans s'expliquer sur l'existence du mandat allégué par la société Alsthom, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la société Alsthom, débitrice envers la société JS Télécom des sommes reçues du maître de l'ouvrage, avait déduit du règlement qu'elle avait effectué au profit de cette société le montant d'une créance dont elle était titulaire envers la société Autophon, en l'invitant à se faire payer par celle-ci pour ce montant, mais que la société JS Télécom n'avait pas accepté que son débiteur fût déchargé des obligations contractées à son égard, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Autophon sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Autophon sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Condamne la sociétéec-Alsthom, envers les sociétés Autophon et Jeumont X... Télécommunication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-25 | Jurisprudence Berlioz