Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2214218
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214218
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2214218 du 17 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de douze mois à compter de la notification de ce jugement, sur la requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2022-2044 du 21 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant cessibles les biens immobiliers et emportant transfert de gestion de dépendances du domaine public, portant sur des emprises en surface à acquérir en vue de la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel (gare exclue) et Champigny centre sur la commune de Bondy, en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 103 située 4 bis rue Etienne Dolet.
Par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 2 avril 2024, la Société du Grand Paris, devenue Société des Grands Projets (SGP) a informé le tribunal, au fur et à mesure de leur accomplissement, des actes entrepris en vue de la régularisation des irrégularités viciant l'étude d'impact relative à la déclaration d'utilité publique modificative n° 1 du 20 juin 2018.
Par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal, au fur et à mesure de leur accomplissement, des actes entrepris en vue de la régularisation des irrégularités viciant l'étude d'impact relative à la déclaration d'utilité publique modificative n° 1 du 20 juin 2018, et, notamment, de ce que cette régularisation interviendrait, au plus tard, au mois de mars 2025, en raison de retards dans la réalisation de mesures de la qualité de l'air sur site par des bureaux d'études spécialisés, de la mise en œuvre de la procédure de consultation du public au cours du mois de septembre 2024, en raison de la période estivale marquée par l'organisation des jeux olympiques de Paris, de la réalisation d'études complémentaires, et de la remise du rapport du commissaire-enquêteur, et a sollicité, par conséquent, la prorogation du délai de régularisation de douze mois imparti à compter de la notification du jugement du 17 juillet 2023, jusqu'au mois de mars 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 juin et 2 juillet 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022, dès lors, d'une part, qu'aucune mesure de régularisation n'a vocation à intervenir dans le délai de régularisation de douze mois imparti, échu le 19 juillet 2024, et, d'autre part, que, par une décision n° 475559 du 14 juin 2024, d'application immédiate, le Conseil d'Etat a jugé que lorsqu'est invoqué par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris, un tel vice est insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il est dans l'impossibilité, dûment justifiée, de respecter le délai de régularisation imparti de douze mois, et demande au tribunal, d'une part, de proroger ce délai de régularisation jusqu'au mois de mars 2025, et, d'autre part, d'écarter l'application, par nature, rétroactive, de la décision du Conseil d'Etat n° 475559 du 14 juin 2024, eu égard aux principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense institués par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du principe de bonne administration de la justice.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la SGP demande au tribunal, d'une part, d'écarter l'application immédiate, par nature, rétroactive, de la décision du Conseil d'Etat n° 475559 du 14 juin 2024, eu égard aux principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense institués par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du principe de bonne administration de la justice, et, d'autre part, eu égard à l'impossibilité, dûment justifiée, de respecter le délai de régularisation imparti de douze mois, de proroger ce délai jusqu'au mois de mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat n° 475559 du 14 juin 2024,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Me Heddi, représentant Mme C, de Mme B, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, et de Me Sechi, représentant la société des Grands Projets.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022-2044 du 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles les biens immobiliers emportant transfert de gestion de dépendances du domaine public portant sur des emprises en surface à acquérir en vue de la réalisation sur le territoire de la Seine-Saint-Denis de la ligne 15 Est du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel (gare exclue) et Champigny centre sur la commune de Bondy. Mme C a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 103 située 4 bis rue Etienne Dolet, dont elle est la propriétaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un jugement avant dire droit du 17 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de douze mois à compter de la notification de ce jugement, sur la requête enregistrée sous le n° 2214218 présentée par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2022-2044 du 21 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant cessibles les biens immobiliers et emportant transfert de gestion de dépendances du domaine public, portant sur des emprises en surface à acquérir en vue de la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel (gare exclue) et Champigny centre sur la commune de Bondy, en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 103 située 4 bis rue Etienne Dolet, dans l'attente de la notification au tribunal des actes entrepris en vue de la régularisation des irrégularités de l'étude d'impact relative à la déclaration d'utilité publique modificative n° 1 du 20 juin 2018.
En ce qui concerne l'application de la décision du Conseil d'Etat n° 475559 du 14 juin 2024 :
3. Par une décision n° 437634 du 9 juillet 2021, Commune de Grabels, le Conseil d'Etat a jugé que, si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte, et, notamment, un vice de procédure, est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
4. Par une décision n° 462681 du 25 juillet 2022, Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, le Conseil d'Etat a appliqué la règle énoncée au point 3 dans le cadre d'un litige relatif à la légalité d'un arrêté de cessibilité, alors-même que le vice se rapportait à la légalité, par voie d'exception, de la déclaration d'utilité publique sur le fondement de laquelle l'arrêté de cessibilité avait été édicté.
5. Par le jugement avant dire droit n° 2214218 du 17 juillet 2023, s'inscrivant dans le cadre de la décision n° 462681 du 25 juillet 2022, le tribunal a donc sursis à statuer pendant un délai de douze mois après avoir retenu, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 21 juillet 2022, trois moyens tirés de l'irrégularité de l'étude d'impact relative à la déclaration d'utilité publique modificative n° 1 du 20 juin 2018.
6. Toutefois, par une décision n° 475559 du 14 juin 2024, dans le cadre de la même affaire Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, qui avait donné lieu à la décision susvisée du 25 juillet 2022, le Conseil d'Etat a jugé que, si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d'utilité publique et urgents des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, il en va toutefois différemment lorsqu'est invoqué par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris. Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité.
7. Il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance. Toutefois et à titre exceptionnel, compte tenu notamment des motifs retenus pour surseoir à statuer, de la complexité et de la durée de l'élaboration d'une déclaration d'utilité publique pour un tel projet et de l'avancée de la procédure de régularisation, il peut, pour des motifs impérieux de sécurité juridique, être dérogé à l'application rétroactive de la règle jurisprudentielle nouvelle, lorsque, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'application de cette nouvelle règle porte une atteinte excessive à l'intérêt public qui s'attache, en l'espèce, à la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est du réseau de transport public du Grand Paris.
8. Tel peut notamment être le cas lorsqu'un jugement avant-dire droit a été rendu sous l'empire d'une règle jurisprudentielle qui a évolué postérieurement au prononcé de ce jugement dans des circonstances qui n'étaient pas prévisibles et sans qu'une modulation des effets de cette évolution jurisprudentielle dans le temps n'ait été prononcée.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement que la décision du Conseil d'Etat n° 475559 du 14 juin 2024 constitue une évolution jurisprudentielle imprévisible qui n'a fait l'objet d'aucune modulation de ses effets dans le temps. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est du réseau de transport public du Grand Paris, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a justifié, auprès du tribunal, avoir été tributaire de retards dans la réalisation de mesures de la qualité de l'air sur site par des bureaux d'études spécialisés et dans la réalisation d'études complémentaires nécessaires à la régularisation de l'étude d'impact, et, par conséquent, dans la mise en œuvre de la procédure de consultation du public, dont il est constant qu'elle s'est déroulée au cours du mois de septembre 2024 et qu'elle s'est achevée le 11 octobre 2024, en raison de la période estivale marquée par l'organisation des jeux olympiques de Paris, ces circonstances entraînant également un retard s'agissant de la remise du rapport du commissaire-enquêteur et de la signature de l'arrêté de déclaration d'utilité publique de régularisation, il y a lieu, à titre exceptionnel, de ne pas faire application, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors que la procédure de régularisation est en cours à la date du présent jugement, de la décision n° 475559 du 14 juin 2024.
En ce qui concerne la prolongation du délai de douze mois mentionné à l'article 2 du jugement avant dire droit n° 2214218 du 17 juillet 2023 :
10. Le jugement précité du 17 juillet 2023 a été notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la SGP et à son conseil le 18 juillet 2023. Aucune mesure de régularisation n'a été produite auprès du tribunal dans le délai de douze mois suivant cette notification, ni même jusqu'au prononcé du présent jugement. Toutefois, par des observations enregistrées les 22 mai et 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis et la SGP sollicitent la prolongation du délai de douze mois mentionné à l'article 2 du jugement avant dire droit du 17 juillet 2023. Ainsi qu'ils le font valoir, et ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a justifié, auprès du tribunal, avoir été tributaire de retards dans la réalisation de mesures de la qualité de l'air sur site par des bureaux d'études spécialisés et dans la réalisation d'études complémentaires nécessaires à la régularisation de l'étude d'impact, et, par conséquent, dans la mise en œuvre de la procédure de consultation du public, dont il est constant qu'elle s'est déroulée au cours du mois de septembre 2024 et qu'elle s'est achevée le 11 octobre 2024, en raison de la période estivale marquée par l'organisation des jeux olympiques de Paris, ces circonstances entraînant également un retard s'agissant de la remise du rapport du commissaire-enquêteur et de la signature de l'arrêté de déclaration d'utilité publique de régularisation. Compte tenu des délais nécessaires à la rédaction, par le commissaire-enquêteur, de son rapport et de ses conclusions motivées, et à l'éventuelle formulation, par la SGP, de réponses aux observations émises, puis à l'édiction et à la signature de l'arrêté de déclaration d'utilité public de régularisation, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que rien ne s'y oppose, de prolonger jusqu'au 31 janvier 2025 le délai dans lequel devra être notifiée au tribunal la décision prise au vu de la nouvelle étude d'impact et de la nouvelle consultation du public, corrigeant, le cas échéant, les vices dont est entachée la déclaration d'utilité publique modificative n° 1 du 20 juin 2018.
11. Il y a lieu de réserver les conclusions et moyens des parties qui n'ont pas été examinés par l'arrêt avant dire droit du 17 juillet 2023 ainsi que par le présent jugement jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la requête présentée par Mme C.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard à la portée du présent jugement, n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'informer le juge de l'expropriation du jugement d'annulation à intervenir.
DÉCIDE :
Article 1er : Le délai de douze mois mentionné à l'article 2 du jugement avant dire droit n° 2214218 du tribunal administratif de Montreuil du 17 juillet 2023 est prolongé jusqu'au 31 janvier 2025.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le jugement avant dire droit du 17 juillet 2023 ni par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Heddi, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la Société des Grand Projets.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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