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Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/00443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00443

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00443. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2013, enregistrée sous le no 22 101 ARRÊT DU 30 Septembre 2014 APPELANTE : La Société ATLAN SAS Route de Louplande BP 9 72210 LA SUZE SUR SARTHE non comparante-représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DSG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES INTIMEE : L'U. R. S. S. A. F. DES PAYS DE LOIRE, venant aux droits de l'U. R. S. S. A. F. de la Sarthe 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9 non comparante-représentée par Monsieur Benoît AUTRAN, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. En présence : de Mme LE SAUCE, auditrice de justice. ARRÊT : prononcé le 30 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Par quatre décisions du 1er février 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes a, d'une part, réduit le taux de rente " accident du travail " attribué à trois salariés de la société ATLAN (M. Michel X...pour un accident du travail du 20/ 02/ 1997, M. Michel Y...pour un accident du travail du 04/ 01/ 2002 et M. Roger Z...pour un accident du travail du 27/ 07/ 2007), d'autre part, déclaré inopposable à cette dernière la décision d'attribution de rente concernant un quatrième salarié (M. Ouha A... relativement à un accident du travail du 26/ 01/ 1994). Après régularisation de ses comptes " employeur " opérée en considération de ces décisions du TCI, le 3 mai 2011, la Caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (CARSAT des Pays de la Loire) a notifié à la société ATLAN sa décision fixant ses nouveaux taux, minorés, de cotisations accident du travail/ maladie professionnelle (taux AT/ MP) pour les années 1996 à 2011. Par courrier recommandé du 6 juillet 2011, la société ATLAN a demandé à l'URSSAF de La Sarthe, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'URSSAF des Pays de Loire, de lui rembourser la somme globale de 101 004 ¿ au titre des cotisations indûment payées de 1996 à 2010. Par courrier du 19 octobre 2011, l'URSSAF de la Sarthe a fait connaître à la société ATLAN qu'elle avait été informée par la CARSAT des Pays de la Loire du nouveau calcul de ses taux annuels AT/ MP concernant les exercices 1996 à 2010 et que, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) l'ayant informée de ce que la date de sa première contestation d'un élément des taux AT annuels se situait au 5 octobre 2010, elle lui reconnaissait un crédit de cotisations d'un montant de 23 276 ¿ au titre des cotisations indues afférentes à la période octobre 2007/ 31 décembre 2010, estimant prescrite, en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations indues antérieures au 5 octobre 2007. Le 26 septembre 2011, la société ATLAN a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision et solliciter le remboursement de la somme de 78514 ¿ correspondant aux cotisations indues du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2007. En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le mois de la saisine, le 24 janvier 2012, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision implicite de rejet. Par jugement du 30 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - reçu la société ATLAN en son recours ; - confirmé la décision de l'URSSAF de la Sarthe qui a fait droit à sa demande de remboursement à hauteur de 23 276 ¿ au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2010 ; - débouté la société ATLAN de ses demandes plus amples ; - constaté l'absence de dépens. La société ATLAN a régulièrement relevé appel général de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société ATLAN demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner l'URSSAF des Pays de Loire à lui payer la somme de 77 728 ¿ représentant le montant des cotisations indues du chef de la période 1er janvier 1996/ 30 septembre 2007 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations en application des dispositions de l'article 1378 du code civil, et capitalisation des intérêts de retard. Pour combattre la prescription invoquée du chef de la période litigieuse, l'appelante fait valoir tout d'abord que la nouvelle position adoptée par l'URSSAF, selon laquelle le délai de prescription triennale institué par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du paiement des cotisations et qu'aucun élément autre que la demande de remboursement n'est de nature à l'interrompre n'est pas fondée en ce que : - il est de principe constant que la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ; - s'agissant des employeurs, ils ne peuvent valablement agir qu'à compter du jour où ils ont reçu notification du taux annuel de cotisations fixé par la CARSAT avec mention des modalités et voies de recours ; - en l'espèce, elle n'a pas reçu notification des taux annuels initiaux de cotisation relatifs aux années 1996 à 2007, ni des voies de recours ouvertes pour les contester, et l'URSSAF est défaillante à rapporter la preuve d'une telle notification et de sa réception, les documents qu'elle produit n'étant pas probants ; - le délai de prescription n'a donc pas couru contre elle puisqu'elle n'a pas pu valablement agir ; - en outre, dès lors que, au moment de la notification de son taux annuel, l'employeur ne peut pas mesurer les effets d'un recours en inopposabilité, c'est seulement au moment de la notification d'un nouveau taux minoré que naît son droit à remboursement et qu'il est mis en mesure d'agir valablement en remboursement de l'indu de cotisations ; - à suivre le raisonnement de l'URSSAF, il faudrait que l'employeur forme auprès d'elle une demande de remboursement de cotisations dès qu'il engage un recours en inopposabilité contre la caisse, sans même savoir quel sort aura ce recours et avant que naisse son droit à remboursement et qu'il connaisse le montant des cotisations indûment réglées, ce qui caractérise une situation absurde. Elle estime en conséquence qu'en l'espèce, dans la mesure où elle n'a pas pu agir valablement auparavant, le délai de prescription triennale n'a pas pu commencer à courir contre elle avant le 3 mai 2011, date de notification de la décision de fixation de ses nouveaux taux minorés, laquelle a fait naître son droit à remboursement, de sorte que, sa demande de remboursement ayant été formée le 6 juillet 2011, la prescription n'est pas acquise. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'URSSAF des Pays de Loire demande à la cour de débouter la société ATLAN de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A l'appui de sa position, elle fait valoir en substance que : - en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de cotisations sociales indûment payées se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement des dites cotisations ; - rien ne permet de fixer le point de départ de ce délai à une date différente dès lors qu'aucun obstacle n'interdisait à la société de contester, avant l'expiration de ce délai, la classification sur laquelle avaient été calculées ses cotisations et de réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées ; - la connaissance tardive par l'employeur du caractère erroné de sa classification AT/ MP ne suffit donc pas à différer le point de départ de la prescription de trois ans ; - la prescription peut être interrompue par un recours contre la notification d'un taux de cotisations AT/ MP formé devant la CARSAT dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé ; - c'est à tort que la société ATLAN soutient que l'employeur ne peut pas avoir une réelle connaissance de son " compte employeur AT/ MP " et qu'une demande en inopposabilité n'entraîne pas nécessairement une baisse du taux AT/ MP, alors qu'une décision d'inopposabilité entraîne de facto une diminution de ce taux ; - la preuve des notifications faites à la société ATLAN de ses taux AT/ MP au titre des exercices 1996 à 2011, avec mention des formes et délai de recours, est suffisamment rapportée par les pièces qu'elle produit ; s'il est exact que les documents versés aux débats sont tous à l'entête de la CARSAT et non de la CRAM, cela s'explique par le changement de système informatique qui met la CARSAT dans l'impossibilité de fournir les documents adressés avec l'ancienne " charte graphique " ; - aucune disposition n'oblige la CARSAT, et avant elle, la CRAM, à notifier les taux AT/ MP par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; - il ressort des différents bordereaux récapitulatifs de cotisations fournis par la société ATLAN au titre des années 2000 à 2011 qu'elle a nécessairement eu connaissance de ses taux AT/ MP du chef des années considérées puisqu'il apparaît que les taux qui y sont mentionnés correspondent rigoureusement à ceux figurant sur les notifications communiquées par la CARSAT ; - il suit de là que, dès 1999, l'appelante était en mesure de poursuivre le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment payées depuis 1996 et que sa demande est bien prescrite en ce qui concerne les cotisations antérieures à octobre 2007, la prise en considération du 5 octobre 2010, date de la première contestation formée par la société ATLAN, comme point de départ du délai de prescription triennale étant fondée ; - en l'absence de preuve d'une attitude de sa part susceptible de caractériser sa mauvaise foi, au sens de l'article 1378 du code civil, dans le recouvrement des cotisations litigieuses, elle n'est pas redevable du paiement des intérêts de retard et la demande de capitalisation ne peut, dès lors, qu'être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Toutefois, la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir. Au cas d'espèce, il incombe à l'URSSAF des Pays de Loire qui invoque la prescription contre la société ATLAN de rapporter la preuve de ce que les taux majorés de cotisations lui ont bien, conformément aux dispositions de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, été notifiés annuellement par la CRAM du chef des années 1996 à 2007 avec la mention des voie et délai de recours pour les contester, et qu'aucun obstacle ne l'a empêchée d'engager en temps utile l'action en remboursement dans les limites de la prescription. Or, c'est à juste titre que l'appelante oppose que les pièces produites par l'intimée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et en cause d'appel pour tenter de justifier de ces notifications ne sont pas probantes. En effet, ces documents intitulés " NOTIFICATION DU TAUX DES COTISATIONS DUES AU TITRES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES " et qui sont datées de diverses dates des mois de janvier 1996 à janvier 2007 sont tous à l'entête de la " CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE " avec mention de l'adresse du " 2, place de Bretagne " à Nantes d'où il suit qu'ils ont nécessairement été émis postérieurement au 1er juillet 2010, date à laquelle la CRAM est devenue la CARSAT étant observé en outre que, jusqu'en 2000, l'adresse de la CRAM des Pays de la Loire était le " 7, rue du Président Herriot " à Nantes et non le " 2, place de Bretagne " à Nantes. L'absence d'authenticité de ces " notifications " ressort également de ce que les documents datés de janvier 1996 à janvier 2005 mentionnent " l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale " alors que ce texte n'a été créé que par le décret no 2005-1224 du 29 septembre 2005 pour une entrée en vigueur au 1er octobre 2005. Aucun élément ne vient corroborer l'allégation de l'intimée selon laquelle les incohérences affectant les documents produits s'expliqueraient par le changement de système informatique utilisé par la CRAM devenue la CARSAT et " l'impossibilité " dans laquelle se trouverait cette dernière de fournir les notifications authentiques. L'URSSAF des Pays de Loire verse également aux débats des avis de réception relatifs à des courriers recommandés adressés à la société ATLAN par la CRAM des Pays de la Loire, réceptionnés les 22/ 01/ 1999, 24/ 01/ 2000 et 15/ 01/ 2001, étant souligné qu'il n'est pas discuté qu'ils portent la signature d'un représentant de la société ATLAN. Toutefois, en l'absence de production de notifications établies par la CRAM à l'intention de la société ATLAN du chef des années 1999, 2000 et 2001 qui puissent être considérées comme des documents authentiques, rien ne permet de retenir que ces avis de réception se rapportent à des plis ayant contenu la notification des taux de cotisations AT/ MP des années 1999 à 2001 avec mention des délai et voie de recours. S'agissant des bordereaux récapitulatifs des cotisations renseignés par la société ATLAN et produits par l'intimée du chef des années 2000 à 2011, s'ils portent mention de taux AT/ MP correspondant à ceux figurant sur les " notifications " communiquées par la CARSAT, d'une part, rien ne permet d'établir que ces taux aient été mentionnés par l'employeur alors qu'ils apparaissent pré-imprimés tandis que d'autres renseignements sont mentionnés de façon manuscrite, d'autre part et surtout, ces bordereaux, exempts de toute mention de voie de recours, ne constituent pas les notifications prévues par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale à compter de la réception desquelles court le délai de deux mois imparti à l'employeur par l'article L. 242-5 du même code pour former un recours. En l'absence de preuve de la notification annuelle à la société ATLAN des taux majorés de cotisations afférents aux années 1996 à 2007 inclus avec mention des voie et délai de recours, il n'est pas établi qu'elle a pu valablement agir, c'est à dire, poursuivre, à compter de leur paiement et dans le respect du délai de prescription prévu par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des cotisations dont elle s'est indûment acquittée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2007. La prescription n'ayant pas couru à l'encontre de la société ATLAN, sa demande en remboursement des cotisations litigieuses est recevable. Le montant des cotisations indues est justifié et n'est pas contesté. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que la demande de la société ATLAN en remboursement des cotisations indûment payées du chef de la période écoulée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2007 est recevable et de condamner l'URSSAF des Pays de Loire à lui payer à ce titre la somme de 77 728 ¿. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a reçu la société ATLAN en son recours, ce point n'étant pas discuté, et en ce qu'il a " confirmé la décision de l'URSSAF qui a fait droit à sa demande de remboursement sur la période d'octobre 2007 au 31 décembre 2010 à hauteur de 23 276 ¿ ". S'agissant des intérêts, l'article 1378 du code civil dispose que " s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement ". En l'espèce, l'URSAFF de La Sarthe, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF des Pays de Loire, a recouvré les cotisations majorées litigieuses avant que la CARSAT soit informée des contestations de la société ATLAN, et avant, également, d'être informée elle-même de la baisse des nouveaux taux AT/ MP appliqués sur les années 1996 à 2011, telle qu'elle a été notifiée par la CARSAT à l'employeur par courrier du 3 mai 2011. La mauvaise foi de l'URSSAF des Pays de Loire n'étant pas établie, la société ATLAN sera déboutée de sa demande tendant à ce que la somme de 77 728 ¿ soit assortie des intérêts légaux à compter du paiement des cotisations indues. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement valant mise en demeure, soit à compter du 6 juillet 2011. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société ATLAN en son recours, en ce qu'il a " confirmé la décision de l'URSSAF qui a fait droit à sa demande de remboursement sur la période d'octobre 2007 au 31 décembre 2010 à hauteur de 23276 ¿ " et en ses dispositions relatives aux dépens ; L'infirme en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la demande de remboursement des cotisations indûment payées par la société ATLAN au titre de la période écoulée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2007 n'est pas prescrite et la déclare recevable ; Condamne l'URSSAF des Pays de Loire à payer de ce chef à la société ATLAN la somme de 77 728 ¿ et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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