Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SAS DROUOT AVOCATS
- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
LE : 23 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRWK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
- E.A.R.L. DES IGONAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 884 623 349
Représentée par la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 26/05/2023
II - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
N° SIRET : 243 600 327
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La communauté d'agglomération Châteauroux Métropole a conclu le 11 avril 2016 avec la SAFER du Centre une convention de mise à disposition de parcelles situées sur la commune de [Localité 4] pour une surface totale de 31 ha 6 a 66 ca et une durée de six campagnes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021.
Par acte sous seing privé du 22 mai 2016, la SAFER du Centre a donné à bail les mêmes parcelles à M. [G] [F] pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2021.
Le bail n'ayant pas été renouvelé, la SAFER du Centre a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2021, demandé à l'EARL des Igonas de libérer les terres cultivées au 31 décembre 2021.
L'EARL des Igonas s'est toutefois maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole a fait assigner l'EARL des Igonas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin qu'il lui soit notamment ordonné de libérer les parcelles, que son expulsion soit ordonnée et qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des parcelles.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [F],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l'EARL des Igonas et de M. [F],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole,
- constaté que l'EARL des Igonas et M. [F] sont occupants sans droit ni titre des parcelles sises à Déol et identifiées comme suit :
Lieu-dit
Section
Numéro
Surface parcelle (m2)
Nature
[Adresse 3]
ZP
0089
799
Terres
[Adresse 6]
ZP
0084
990
Jardins
[Adresse 6]
ZP
0085
1 015
Terres
Petites Paillettes
ZP
0030
9 591
Terres
Les Paillettes
ZP
0003
50 609
Terres
[Adresse 6]
ZP
0082
118 657
Terres
[Adresse 6]
ZP
0087
2 277
Terrains d'agrément
[Adresse 3]
ZP
0091
30 229
Terres
[Adresse 6]
ZP
0048
1 950
Terres
[Adresse 3]
ZP
0093
1 965
Terres
[Localité 7]
ZP
0142
6 350
Terres
[Localité 7]
ZP
0140
22 398
Terres
Petites Paillettes
ZP
0244
23 129
Terres
[Adresse 3]
ZP
0094
40 707
Terres
- ordonné par conséquent à l'EARL des Igonas et à M. [F] de libérer avec tous occupants de leurs chefs ainsi que tout matériel leur appartenant les parcelles ci-dessus décrites,
- dit, à défaut, que leur expulsion pourra être poursuivie, le cas échéant avec l'assistance de la force publique,
- ordonné qu'il soit sursis à statuer sur ladite expulsion dans l'attente de l'enlèvement des récoltes et accordé à l'EARL des Igonas et à M. [F] un délai pour libérer les lieux jusqu'à l'enlèvement desdites récoltes,
- condamné solidairement l'EARL des Igonas et M. [F] à payer par provision à la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole la somme mensuelle de 225 euros à compter du 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'EARL des Igonas et M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 26 mai 2023, l'EARL des Igonas et M. [F] ont interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, l'EARL des Igonas et M. [F] demandent à la cour de :
- annuler l'ordonnance entreprise en ce qu'elle prononce des condamnations à l'encontre de M. [F], et plus précisément en ce qu'elle a :
* constaté que M. [F] est occupant sans droit ni titre des parcelles sises à [Localité 4] (36) et identifiées comme suit : (')
* ordonné par conséquent à M. [F] de libérer avec tous occupants de leurs chefs ainsi que tout matériel leur appartenant les parcelles ci-dessus décrites,
* dit, à défaut, que leur expulsion pourra être poursuivie, le cas échéant avec l'assistance de la force publique,
* accordé à M. [F] un délai pour libérer les lieux jusqu'à l'enlèvement desdites récoltes,
* condamné solidairement l'EARL des Igonas et M. [F] à payer par provision à la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole la somme mensuelle de 225 euros à compter du 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, et ce, jusqu'à libération des lieux,
* condamné M. [F] aux dépens,
- réformer l'ordonnance entreprise,
statuant de nouveau,
- constater l'absence de trouble manifestement illicite,
- débouter la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole demande à la cour de :
- débouter M. [F] de sa demande d'annulation partielle de l'ordonnance,
- débouter l'EARL des Igonas et M. [F] de leur demande de réformation de l'ordonnance entreprise au motif d'une prétendue absence de trouble manifestement illicite,
- débouter les mêmes de toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ou plus amples,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum l'EARL des Igonas et M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum l'EARL des Igonas et M. [F] aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 3 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
L'article 66, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L'article 329, alinéa 1, du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
L'article 330, alinéa 1, ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
L'article 5 dispose par ailleurs que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, les appelants sollicitent l'annulation de l'ordonnance de référé, au double moyen que l'intervenant volontaire à titre accessoire ne dispose pas de la qualité de partie et ne peut être condamné, et que la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole n'a formé aucune demande à l'encontre de M. [F], de sorte que le juge des référés a statué ultra petita.
Sur le premier moyen, la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole réplique à juste titre que l'intervention volontaire de M. [F] ne peut été considérée comme étant à titre accessoire, dès lors que les appelants formulaient, en première instance, une demande visant à octroyer, tant à l'EARL des Igonas qu'à M. [F], un délai pour libérer les lieux. Il en résulte que M. [F] a élevé une prétention à son profit en première instance, de sorte qu'il doit être considéré comme intervenant à titre principal au sens de l'article 329 du code de procédure civile.
Sur le second moyen, il est constant que le juge des référés a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [F] qui n'étaient pas demandées par la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole.
Ce nonobstant, c'est à bon droit que cette dernière fait valoir que l'ultra petita n'est pas sanctionnée par la nullité de l'ordonnance litigieuse. Il peut en effet y être remédié soit par le recours en retranchement des articles 463 et 464 du code de procédure civile, qui s'exerce devant la juridiction qui a rendu la décision, soit par le biais d'une demande de réformation des chefs de dispositif concernés, que les appelants ne formulent toutefois pas, en l'espèce, à hauteur de cour.
Il convient en conséquence de débouter M. [F] et l'EARL des Igonas de leur demande en annulation de l'ordonnance attaquée.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835, aliéna 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué (Cass. Civ. 3e, 13 juil. 2011, no 10-19.989).
En l'espèce, les appelants soutiennent que l'EARL des Igonas est titulaire d'un bail rural, constitué par le dernier bail SAFER du 22 mai 2016, dès lors que le recours par la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole à une convention de mise à disposition au-delà de la durée maximale de 12 ans autorisée par la loi traduit sa volonté d'éluder le statut de fermage. Ils estiment ainsi que l'EARL des Igonas ne peut être qualifiée d'occupante sans droit ni titre et qu'aucun trouble manifestement illicite dans l'occupation et l'exploitation des parcelles n'est constitué.
Les appelants produisent trois baux SAFER portant sur les parcelles litigieuses, conclus en application des articles L. 142-6 et L. 142-7 du code rural, en date des 23 juin 2004, 30 mars 2010 et 22 mai 2016, pour une durée de 6 ans chacun.
Comme l'a justement retenu le juge des référés, les baux du 23 juin 2004 et du 30 mars 2010 ont été conclus avec « Madame [S] [F] » et « Monsieur, Madame société à constituer « Les Igonas » », alors que le bail du 22 mai 2016 a été conclu avec « Monsieur [G] [F] ».
Il en ressort, d'une part, que M. [F] n'était pas partie aux deux premiers contrats SAFER. Il est donc manifeste qu'il n'était pas titulaire d'un bail SAFER qui aurait excédé la durée légale et qui courrait le risque de se voir requalifier en bail rural. Le fait que M. [F] ait réglé les fermages afférents aux deux premiers baux ou qu'il ait exploité de fait les terres depuis le 1er janvier 2004 ne sont pas des circonstances susceptibles de remettre en cause ce constat.
D'autre part, les appelants ne sauraient utilement se prévaloir du fait que les deux premiers baux SAFER ont été consentis à une « société à constituer « Les Igonas » », dès lors qu'il résulte de l'extrait du répertoire SIRENE produit par l'intimée que l'EARL des Igonas, ayant pour gérant M. [F], a été seulement constituée le 1er juin 2020, soit pendant la période d'exécution du troisième bail SAFER. Mme [F] était ainsi la seule preneuse des deux premiers baux SAFER.
M. [F] ne peut davantage sérieusement prétendre que l'EARL des Igonas est titulaire du bail du 22 mai 2016, alors qu'elle n'avait pas été constituée à la date de la signature de ce bail et qu'elle n'est aucunement mentionnée comme partie au contrat. Il est précisé, au demeurant, que la faculté offerte par l'article L. 411-37, I., du code rural au preneur associé d'une société à objet principalement agricole de mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire n'a pas pour effet de conférer à ladite société la qualité de partie au contrat SAFER.
Il doit encore être remarqué, comme le fait justement valoir la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, que si les appelants affirment avoir engagé une instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural, aucune décision de justice n'a été rendue en ce sens au jour où la cour statue.
Il n'est pas contesté que le bail SAFER du 22 mai 2016 a pris fin le 31 décembre 2021 et que les parcelles litigieuses étaient encore occupées au 1er janvier 2022. Cette occupation, qu'elle soit le fait de M. [F], dont le contrat SAFER a pris fin au 31 décembre 2021, ou de l'EARL des Igonas, qui n'a jamais été partie à aucun contrat SAFER, est manifestement sans droit ni titre.
La communauté d'agglomération Châteauroux Métropole apporte donc la preuve d'un trouble manifestement illicite constitué par l'occupation sans droit ni titre des parcelles litigieuses par l'EARL des Igonas et M. [F].
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que l'EARL des Igonas et M. [F] sont occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses, leur a ordonné de libérer les lieux, a dit qu'à défaut, leur expulsion pourra être poursuivie avec l'assistance de la force publique, a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'expulsion dans l'attente de l'enlèvement des récoltes et a accordé à l'EARL des Igonas et M. [F] un délai pour libérer les lieux jusqu'à cette échéance.
Sur la provision sur l'indemnité d'occupation
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il a été retenu que l'occupation des parcelles litigieuses par l'EARL des Igonas et M. [F] est sans droit ni titre, étant précisé que les appelants ne contestent pas le montant de l'indemnité d'occupation mise à leur charge par le juge des référés.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les appelants à payer par provision la somme mensuelle de 225 euros à compter du 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal, du prononcé de l'ordonnance à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, M. [F] et l'EARL des Igonas seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [G] [F] et l'EARL des Igonas à payer à la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [F] et l'EARL des Igonas de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [G] [F] et l'EARL des Igonas aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S.MAGIS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MAGIS O. CLEMENT