Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2201162
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2201162
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kimboo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest lui refusant la délivrance d'un agrément en qualité d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler son agrément ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure de consultation du fichier des personnes recherchées est irrégulière ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
- le CNAPS a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- le CNAPS a commis des erreurs de droit, d'une part en n'exerçant pas pleinement son office, et d'autre part en se fondant sur l'existence d'un contrôle judiciaire et son inscription au fichier des personnes recherchées pour apprécier son comportement ;
- le CNAPS a méconnu son droit à la présomption d'innocence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre et 8 novembre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Kimboo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité auprès de la CLAC Ouest le renouvellement de son agrément en qualité d'agent de sécurité privée, dont il a été accusé réception le 23 juillet 2021. Cette instance a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 12 octobre 2021, l'intéressé a formé un recours préalable contre cette décision devant la CNAC. Par une décision du 25 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, cette commission a rejeté son recours et refusé de lui accorder le renouvellement de son agrément.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de M. A, le fichier des personnes recherchées a été consulté par une agente affectée au siège du CNAPS. Il est justifié à l'instance que cette agente a été individuellement désignée et autorisée à accéder, notamment, au fichier des personnes recherchées, par un arrêté du préfet de police de Paris du 3 février 2020. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière de consultation de ce traitement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d'un agrément en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée, la CNAC s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de justification par l'intéressé de l'accomplissement d'une formation aux gestes élémentaires de premiers secours et, d'autre part, de ce qu'il a été mis en cause en qualité d'auteur de faits de tentative de meurtre, commis le 7 mars 2018, pour lesquels il était alors placé sous contrôle judiciaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, à raison de ces seconds faits, d'une condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 27 février 2024. Si ces faits ont été requalifiés de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours au cours de l'instruction pénale alors qu'ils avaient été portés à la connaissance de l'autorité administrative sous le chef de tentative de meurtre, il n'en demeure pas moins qu'ils caractérisent l'existence d'une atteinte à la sécurité des personnes et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune pièce versée aux débats, que le CNAPS n'aurait pas procédé à une appréciation du comportement de M. A et se serait borné à constater l'existence d'un contrôle judiciaire décidé à son encontre ainsi que son inscription au fichier des personnes recherchées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré des agissements incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée, qui ne constitue pas une sanction, aurait été prise en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'en matière répressive.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kimboo et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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