Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-12.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.611
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Place Jeanne d'Arc, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant M. Max Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile, section 1), au profit de :
1 / Mlle Jacqueline, Monique, Marie B..., demeurant promenade Jules Noiret à La Sauvagine (Somme), Le Crotoy,
2 / Mme A..., Jeanne, Elise Y..., née B..., demeurant rue du capitaine Guy Dath, Le Crotoy (Somme),
3 / M. Gérard, André, Victor B..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Place Jeanne d'X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 12 janvier 1988 comportait une clause soumettant la réalisation de la vente aux conditions suspensives stipulant que l'acquéreur devrait verser, le 30 mars 1988, la partie du prix payable comptant et les frais de l'acte authentique et que la vente devrait être régularisée à cette date au plus tard, par acte authentique, cette régularisation ne pouvant avoir lieu qu'autant que l'acquéreur se serait libéré des sommes et retenu, sans dénaturation, que les parties ayant contractuellement prévu un ordre de priorité de ces deux opérations, le versement du prix, avant le terme formel du 30 mars 1988, était une condition suspensive affectant directement la validité du contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Place Jeanne d'X... à payer aux consorts B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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