COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 19 janvier 2023. 22LY03757
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03757
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n°2203236 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 22LY03757, M. A, représenté par Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement, d'ordonner à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il risque à tout moment un éloignement du territoire français ;
- le mémoire complémentaire qu'il a produit le 1er juin 2022 n'a pas été communiqué à la préfecture et les premiers juges n'ont pas statué sur les moyens qu'il contenait ;
- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée et a été prise à la suite d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour qui lui a été opposé ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité entachant les deux précédentes décisions.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. A n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'encontre des décisions attaquées ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée sous le n° 22LY02320 par laquelle M. A relève appel du jugement n° 2203236 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R.811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 19 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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