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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-41.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.338

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ATSE, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Yves de X..., demeurant ... à Pomponne (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société ATSE, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X..., engagé par la société Simplex, aux droits de laquelle se trouve la société ATSE, en qualité de technicien, en 1965, puis promu directeur technique, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 janvier 1991 ; Attendu que la société ATSE fait grief à la décision attaquée (Paris, 20 janvier 1993) de l'avoir condamnée à diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférant et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, en s'attachant à l'ancienneté de M. de X... et aux félicitations reçues auparavant par celui-ci, ainsi qu'à des considérations d'ordre général sur la situation de la société et l'insuffisance de ses effectifs, sans rechercher si les griefs précis formulés à son encontre, tirés de modifications du matériel sans demande préalable aux organismes certificateurs et des retards importants dans le traitement des dossiers de certification, n'étaient pas en eux-mêmes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement sans indemnité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et ayant relevé que les termes très sévères de la lettre de licenciement étaient en contradiction avec l'ensemble des autres éléments de dossier, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATSE, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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