Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-42.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.214
Date de décision :
25 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 2008), que Mme X... qui avait été engagée par contrat de travail du 11 juillet 1977 en qualité d'opératrice qualifiée par les laboratoires MSD Chibret devenus société Laboratoire Merck Sharp et Dhome Chibret a perçu à compter du 1er janvier 1999, en exécution d'une note de l'employeur du 26 novembre 1998, une " prime de bloc " alors qu'elle était affectée au service du bionettoyage ; que cette activité ayant été externalisée en juin 2002, la salariée a néanmoins continué de percevoir cette prime jusqu'à ce qu'en mai 2005, l'employeur lui notifie qu'elle en bénéficiait par erreur et que cet avantage lui serait supprimé en septembre suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime de " bloc " ;
Attendu que la société Laboratoire Merck Sharp et Dhome Chibret fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime et de congés payés afférents, d'avoir dit qu'elle devait lui payer la somme de 99 euros bruts par mois au titre de la prime de " bloc " à compter du 1er octobre 2007 et de l'avoir condamnée à lui remettre un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées, alors, selon le moyen :
1° / que les avantages résultant d'un usage ou d'un engagement unilatéral ne s'incorporent pas au contrat de travail, sauf accord de volonté claire et non équivoque des deux parties de contractualiser ces avantages ; qu'en décidant que la prime litigieuse qui résultait, selon ses propres constatations, d'un engagement unilatéral de sa part à l'égard des salariés affectés au bio-nettoyage, était intégré au contrat de travail de Mme X..., sans aucunement caractériser la volonté commune des deux parties de contractualiser cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L. 121-1 ancien) du code du travail et 1134 du code civil ;
2° / que même volontaire, le paiement d'une prime résultant d'un engagement unilatéral à des salariés qui n'en remplissent plus les conditions d'attribution, n'a pas pour effet de contractualiser cette prime ; qu'en décidant que la prime litigieuse résultant d'un engagement unilatéral de sa part à l'égard des salariés affectés à des activités de bio-nettoyage avait été " intégrée au contrat de travail " de Mme X... du fait qu'elle avait été volontairement maintenue après que Mme X... a été réaffectée sur un poste ne comportant plus d'activité de bio-nettoyage, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L. 121-1 ancien) du code du travail et 1134 du code civil ;
3° / que la contractualisation d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'un accord de volonté clair et non équivoque des deux parties ; que le seul maintien, dans le contrat de travail de Mme X..., " à titre personnel ", de la " fonction d'opérateur qualifié "- emploi repère-opérateur bio-nettoyage " alors qu'elle était affectée sur un emploi d'opérateur de lingerie, n'établit pas une volonté commune, claire et non équivoque des deux parties, de contractualiser la prime litigieuse qui résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et était liée à l'exécution d'opérations de bio-nettoyage ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que l'ancienne fonction de Mme X... avait été maintenue artificiellement dans son contrat de travail, pour décider que la prime litigieuse avait été contractualisée et que sa suppression emportait modification du contrat de travail, les juges du fond, en supposant adoptés les motifs des premiers juges, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L. 121-1 ancien) du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la prime " de bloc " constituait un complément de salaire intégré au contrat de travail de la salariée, elle a relevé que celle-ci avait perçu de manière permanente cette prime versée à l'origine aux seuls salariés affectés au secteur de bionettoyage, même lorsqu'elle n'était pas affectée à des opérations de nettoyage en zone classée, et qu'elle avait continué à la percevoir après son affectation en qualité d'opérateur de lingerie, activité dans laquelle elle ne subissait plus la contrainte liée au travail en zone classée, l'avenant du 1er janvier 2004 à son contrat de travail précisant en outre que ses autres termes restaient inchangés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la prime litigieuse avait, postérieurement au mois de juin 2002, continué d'être versée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur dont il n'était ni allégué ni démontré qu'il avait été révoqué par une dénonciation régulière, l'arrêt se trouve justifié en son dispositif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Merck Sharp et Dhome Chibret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Merck Sharp et Dhome Chibret à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoire Merck Sharp et Dhome Chibret.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET à payer à Madame X... les sommes de 1. 287 euros à titre de rappel de prime et de 128, 70 euros à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR dit que la société LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET devait payer à Madame X... la somme de 99 euros bruts par mois au titre de la prime de bloc permanente à compter du 1er octobre 2007, d'AVOIR condamné la société LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET à remettre à Madame X... un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées et d'AVOIR condamné la société LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET à payer à Madame X... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « par lettre du 20 mai 2005, l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle bénéficiait à tort du versement d'une prime de bloc « suite à un oubli » des services administratifs ; qu'il expliquait que cette prime lui avait été attribuée suite aux nouvelles activités réalisées par le secteur bio-nettoyage à partir du 1er novembre 1998 et qu'elle se justifiait du fait des opérations de nettoyage en zone classée ; qu'il précisait que la salariée avait reçu une nouvelle qualification d'opérateur de lingerie à compter du 1er janvier 2004, que, dans ce poste, la contrainte liée au travail en zone classée n'existe plus et que, de fait, la prime de bloc associée à cette contrainte aurait dû être supprimée ; que l'employeur informait la salariée qu'il dénonçait le bien fondé de cette prime et qu'après un délai de prévenance de 3 mois, celle-ci serait supprimée à compter du 1er septembre 2005 ; qu'il résulte des éléments versés aux débats et l'employeur ne conteste pas que la prime litigieuse ne résulte pas d'un usage mais d'une décision expresse de l'employeur et qu'il s'agit d'un engagement unilatéral de sa part ; qu'il est, en effet, établi que Melle X... percevait la prime de bloc litigieuse lorsqu'elle travaillait au service lingerie en zone stérile dans l'usine de Clémentel ; que Melle X... a été affectée sur le site de Mirabel en 1999 au secteur bio-nettoyage ; que par une note du 26 novembre 1998 émanant de l'employeur, il était demandé que la prime soit versée aux salariés affectés au secteur bio-nettoyage ; que la salariée fait valoir, sans être contestée, qu'elle a perçu cette prime constamment, même en l'absence d'opération de nettoyage en zone classée, qu'elle soit en congés ou en arrêt de travail pour maladie ; qu'il est, en outre, constant que cette prime a été maintenue après que l'activité de bio-nettoyage a été confiée à une entreprise extérieure en juin 2002 et que Melle X... s'est vue attribuer la qualification d'opérateur de lingerie, activité pour laquelle la salariée ne subissait plus la contrainte liée au travail en zone classée ; que dans un courrier du 11 juillet 2005 adressé à l'employeur à la suite de la décision de suppression de la prime, M. G..., délégué du personnel, conteste que cette prime ait été attribuée en contrepartie du travail en zone classée et dit avoir le souvenir qu'elle a été volontairement maintenue par les responsables de l'époque ; que M. Y..., ancien salarié de l'entreprise, atteste que cette prime lui a été attribuée, comme à d'autres salariés, de façon permanente et définitive, suite à sa mutation volontaire du site de production de Clémentel vers le site de Mirabel ; qu'il ajoute que cette prime était accordée à titre de compensation d'une perte de salaire et que ces mutations intervenaient en raison du savoir-faire des personnes concernées et afin de créer un nouveau service ; que l'avenant au contrat de travail signé par la salariée le 1er janvier 2004 par lequel Melle X... s'est vue attribuer la fonction d'opérateur lingerie suite à la décision d'externalisation de l'activité bio-nettoyage, précise qu'« à titre personnel », la salariée conserve la fonction d'opérateur bio-nettoyage et que les autres éléments portés au contrat de travail demeurent inchangés ; qu'il n'est nullement démontré que le maintien de cette prime résulte d'une erreur alors qu'elle a été attribuée à Melle X... par une décision de l'employeur, que cette prime lui a été constamment versée même quand elle ne travaillait pas dans une zone classée et qu'elle lui a été maintenue pendant plusieurs années après qu'elle ait été affectée à un poste non soumis aux contraintes liées aux zones classées ; qu'il apparaît que cette prime constitue un complément de salaire, fixe et permanent, versé sans autre contrepartie que la prestation de travail et qu'il s'agit d'un avantage individuel consenti par l'employeur et intégré au contrat de travail ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement cet élément de rémunération et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1. 089, 00 à titre de rappel de cette prime ainsi que celle de 108, 90 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; que la somme allouée ayant été fixée selon un compte arrêté au 31 août 2006, il y a lieu, ajoutant au jugement, de condamner l'employeur au paiement de la somme supplémentaire de 1. 287, 00 (compte arrêté au 1er octobre 2007) ainsi que celle de 128, 70 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de dire qu'à compter du 1er octobre 2007, l'employeur doit, chaque mois, payer à la salariée la somme de 99 au titre de cette prime » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur l'origine du versement de la prime bloc : qu'en date du 26 novembre 1998, une note de M. Z... adressée à M. A... lui demande : « compte tenu des nouvelles activités réalisées par les secteurs Lingerie et Bio-nettoyage, pouvez-vous faire verser une prime de bloc aux personnes ci-dessous mentionnées : 1- secteur Bio-nettoyage : versement d'une prime complète D. X..., J. C..., N. D..., P. Y.... 2- secteur Lingerie : versement d'une demi prime N. E..., M. B..., R. F... » ; que c'est dans ces conditions que cette prime a été fixée, elle figure sur les bulletins de paie sous l'appellation de prime de bloc permanente ; que l'employeur informait Mme X... qu'elle bénéficiait à tort de cette prime depuis janvier 2002 du fait que les conditions de versement n'étaient plus réunies, ayant notamment externalisées les activités de bio-nettoyage à compter du 1er juin 2002 et qu'il supprimait cette prime à compter d'octobre 2005 ; que cette prime décidée et versée par l'employeur est un complément de salaire lié directement à la fonction tenue par la salariée ; que suite à l'externalisation de l'activité bio-nettoyage, la SNC MSD CHIBRET a dû procéder à la réaffectation de ces collaborateurs ; qu'un avenant au contrat de travail de Mme X... en date du 8 avril 2004 précise : « il a été convenu des modifications suivantes : A compter du 1er janvier 2004 article – Fonction ; A ce titre la fonction tenue par Mme X... est : agent spécialisé 2 – Poste repère 330 – Opérateur lingerie N I E2- groupe B ; à titre personnel Mme X... conserve la fonction d'opérateur qualifié 1 – poste repère 276 – opérateur bio-nettoyage N 2 E 1 – groupe 2 B » ; que le Conseil constate que la fonction de Mme X... est maintenue, même si elle paraît virtuelle, ce qui a pour conséquence de maintenir la prime de bloc permanente liée à cette fonction et ce d'autant que l'avenant ne fait aucune modification au titre de la rémunération ou prime dont bénéficiait Mme X... ; qu'aucun accord n'apparaît permettant de constater son acceptation d'une modification d'un élément constituant sa rémunération ; qu'en conséquence, la demande portant sur le paiement de la prime et des congés payés afférents devra être satisfaite et ce avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les avantages résultant d'un usage ou d'un engagement unilatéral ne s'incorporent pas au contrat de travail, sauf accord de volonté clair et non équivoque des deux parties de contractualiser ces avantages ; qu'en décidant que la prime litigieuse qui résultait, selon ses propres constatations, d'un engagement unilatéral de la société LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET à l'égard des salariés affectés au bio-nettoyage, était intégrée au contrat de travail de Madame X..., sans aucunement caractériser la volonté commune des deux parties de contractualiser cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE même volontaire, le paiement d'une prime résultant d'un engagement unilatéral, à des salariés qui n'en remplissent plus les conditions d'attribution, n'a pas pour effet de contractualiser cette prime ; qu'en décidant que la prime litigieuse résultant d'un engagement unilatéral de la société LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET à l'égard des salariés affectés à des activités de bio-nettoyage avait été « intégrée au contrat de travail » de Madame X... du fait qu'elle avait été volontairement maintenue après que Madame X... a été réaffectée sur un poste ne comportant plus d'activité de bio-nettoyage, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la contractualisation d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'un accord de volonté clair et non équivoque des deux parties ; que le seul maintien, dans le contrat de travail de Madame X..., « à titre personnel », de la « fonction d'opérateur qualifié ; emploi repère – opérateur bio-nettoyage » alors qu'elle était affectée sur un emploi d'opérateur de lingerie, n'établit pas une volonté commune, claire et non équivoque des deux parties de contractualiser la prime litigieuse qui résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et était liée à l'exécution d'opérations de bio-nettoyage ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que l'ancienne fonction de Madame X... avait été maintenue artificiellement dans son contrat de travail, pour décider que la prime litigieuse avait été ainsi contractualisée et que sa suppression emportait modification du contrat de travail, les juges du fond, en supposant adoptés les motifs des premiers juges, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil.
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