Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2024. 2400121
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400121
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Babacar Diallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa situation sanitaire étant diabétique ; contrairement à ce qu'allègue l'administration, il a déposé une demande de titre de séjour le 06 janvier 2024 ; il réside en France depuis 2019 et suit régulièrement des soins qui ne pourraient lui être assurés dans son pays d'origine avec la situation actuelle d'Haïti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2400120, enregistrée le 30 janvier 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Diallo qui confirme ses écritures.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 juillet 1974 à Aquin, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 8 janvier 2024 d'une obligation de quitter le territoire national avec délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et d'une interdiction du retour sur le territoire national. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). ".
4. Lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que s'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
5. Si M. B soutient que l'arrêté dont il est demandé la suspension méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé étant diabétique et alors que ses soins ne pourraient pas lui être prodigués en Haïti, il ne résulte pas des déclarations qu'il a faites aux services de police, dans le cadre de son audition, qu'il ait informé le préfet sur sa situation médicale de sorte que cette autorité ne pouvait saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour un éventuel avis. En outre, en indiquant lors de la notification de l'arrêté attaqué qu'il entendait demander le réexamen de sa situation au vu d'un dossier médical afin " d'avoir une chance d'être régularisé ", cette seule mention était insuffisante pour établir qu'il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant produit plusieurs pièces médicales attestant qu'il souffre de plusieurs pathologies et notamment un certificat médical d'un médecin généraliste du 11 décembre 2023. Toutefois, il n'est pas établi que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 6 janvier 2024, elle n'a été faite que deux jours avant la date de l'arrêté attaqué alors qu'il a déclaré aux services de police être présent sur le territoire national depuis 2019, travailler dans la maçonnerie depuis 2023 et souhaiter que sa situation soit régularisée par son employeur. Il ne justifie pas davantage que cette demande aurait été présentée au titre des étrangers malades. En conséquence, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2400121
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