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Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-71.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.967

Date de décision :

26 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 25 novembre 2009), que par ordonnance du 27 août 1998, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Béziers a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux situés à Marseillan et à Agde, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Amnesia, aujourd'hui dénommée Mosaïques, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; que les opérations se sont déroulées le 28 août 1998 ; qu'usant de la faculté offerte par l'article 164 IV de la loi 2008-776 du 4 août 2008, la société Mosaïques et M. X... son gérant ont relevé appel de cette décision ; Attendu que la société Mosaïques et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1° / que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui régularise a posteriori des procédures juridictionnelles irrégulières compte tenu de la jurisprudence « Ravon » de la Cour européenne des droits de l'homme, en instaurant la voie de l'appel à l'encontre d'une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires, précédemment objet d'un pourvoi en cassation définitivement jugé à la date de son entrée en vigueur sans que le justiciable ait pu bénéficier d'un recours de pleine juridiction, constitue une ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, non justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, dès lors que le juge de l'impôt ne pourra, en raison de cette loi, censurer l'irrégularité de la procédure de redressement fiscal, fondée sur les pièces saisies en exécution d'une telle ordonnance ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, à l'appui de leur déclaration d'appel devant la première présidence de la cour d'appel, d'une part, que l'irrégularité des visites et saisies domiciliaires avait été soulevée devant le juge de l'impôt mais que la cour administrative d'appel leur avait indiqué qu'elle comptait soulever d'office son incompétence pour statuer sur ce moyen compte tenu de l'intervention de la loi du 4 août 2008, d'autre part, que l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal de grande instance de Béziers le 27 août 1998 avait été antérieurement frappée d'un pourvoi en cassation rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2000 et que la régularité des opérations de visites et saisies avait été elle-même contestée devant ce même juge puis devant la Cour de cassation qui avait rendu une décision d'incompétence le 17 mai 2001 ; que, dans ces conditions, en refusant de considérer que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 n'avait pu régulièrement introduire la voie de l'appel à l'encontre des ordonnances d'autorisation précédemment objet d'un pourvoi en cassation définitivement jugé au moment de son entrée en vigueur et en refusant de censurer l'ordonnance du 27 août 1998 qui a été prise sur le fondement d'une loi de validation rétroactive, contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance attaquée viole elle-même ce dernier texte ; 2° / que l'appel susceptible d'être formé plusieurs années après l'intervention de la décision de première instance, rendue non contradictoirement, ne constitue pas un recours effectif à un tribunal, dans un délai raisonnable, au sens des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appréciation du délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 précité tient nécessairement compte de la date d'introduction de la procédure de première instance ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les exposants n'ont pu interjeter appel de l'ordonnance du 27 août 1998, rendue par le vice président délégué du tribunal de grande instance de Béziers, et former un recours contre les opérations de visites et saisies domiciliaires qu'elle a autorisées à l'encontre de la société Amnesia, qu'après l'intervention de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, soit dix ans plus tard ; qu'en estimant que l'appel et le recours instaurés par cette dernière loi respectait, au cas présent, l'exigence du délai raisonnable, en prenant comme point de départ de celui-ci la date effective desdits recours et en ne tenant compte que de la durée de la procédure devant la Cour d'appel, bien que, pour apprécier si la durée de la procédure était ou non raisonnable, il eût été nécessaire de tenir compte de la procédure de première instance, débutée le 27 août 1998, c'est-à-dire dix ans plus tôt, les autres procédures engagées antérieurement sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 16 B et le contentieux fiscal en cours n'ayant aucune incidence sur cette appréciation, l'ordonnance attaqué viole les dispositions des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention précitée ; 3° / que le droit d'accès à un tribunal inclut l'assistance du justiciable par un avocat ; que, dans sa rédaction en vigueur en 1998, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que les opérations de visites et saisies s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a ordonnées, lequel peut les suspendre ou les arrêter, mais n'offre pas un accès effectif à ce juge pendant le déroulement de ces opérations puisqu'il ne précise pas les modalités de saisine du juge pendant lesdites opérations et qu'à tout le moins, il ne permet pas aux justiciables de s'y faire assister d'un conseil, lequel serait en mesure de saisir le juge en tant que de besoin ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Mosaïques et M. André X... n'ont pas été en mesure d'être assistés du conseil de leur choix pendant le déroulement des opérations de visites et saisies domiciliaires le 28 août 1998 ; qu'à défaut pour eux d'avoir disposé de cette faculté et indépendamment du fait qu'ils n'avaient pas la qualité d'accusé, l'ordonnance du juge délégué du tribunal de grande instance de Béziers du 27 août 1998 et les visites et saisies qui en sont résultés étaient irrégulières et en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée viole les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite des agents de l'administration des impôts, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; qu'elles ne constituent pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contreviennent pas aux articles 6 § 1, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu en second lieu, que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 introduit dans l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales la possibilité d'un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie ; que, lorsque le procès-verbal ou l'inventaire prévus par l'article L. 16 B a été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le recours peut être formé dans les mêmes cas et délais et selon les mêmes modalités que l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé ces opérations ; que, dès lors, le premier président ne peut être saisi de la contestation des conditions dans lesquelles celles-ci ont été effectuées que dans le cadre du recours spécifiquement prévu par ladite loi ; que la société Mosaiques et M. X..., qui ont déclaré relever appel de l'ordonnance du 27 août 1998 et non former un recours contre le déroulement desdites opérations, ne sont pas recevables à le critiquer ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mosaïques et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Mosaiques et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été débattue devant un magistrat incompétent et rendue par un magistrat incompétent, Alors, d'une part, que seul le premier président de la Cour d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances autorisant des visites et saisies domiciliaires et sur les recours formés contre les opérations de visites et saisies, aucune délégation de cette compétence n'étant expressément prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que l'affaire a été débattue le 30 septembre 2009 devant Monsieur Louis Y..., conseiller, qui a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 25 novembre 2009 et qui a été désigné par ordonnance en date du 25 novembre 2009 de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Montpellier, pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Monsieur Dominique Z..., Greffier ; qu'à défaut d'avoir été rendue par le premier président de la Cour d'appel de Montpellier, l'ordonnance attaquée viole les textes précités ; Alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer que le premier président d'une cour d'appel puisse déléguer la compétence qui lui est donnée par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances autorisant des visites et saisies domiciliaires et sur les recours formés contre les opérations de visites et saisies, sa délégation ne saurait être postérieure à l'audience et aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les débats se sont déroulés le 30 septembre 2009 devant Monsieur Louis Y..., conseiller, qui a été désigné seulement le 25 novembre 2009, jour où ladite ordonnance a été rendue, pour remplacer la première présidente de la Cour d'appel de Montpellier et statuer sur les appels en matière de visites et saisies domiciliaires ; que, dès lors, la délégation donnée par le premier président n'ayant pas précédé l'audience et les débats, l'ordonnance attaquée a été rendue irrégulièrement et viole l'article 164 précité et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Alors, enfin et subsidiairement, qu'à supposer que le premier président d'une cour d'appel puisse déléguer la compétence qui lui est donnée par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances autorisant des visites et saisies domiciliaires et sur les recours contre les opérations de visites et saisies, il résulte de l'ordonnance attaquée que Monsieur Louis Y..., conseiller, a été désigné le 25 novembre 2009 pour remplacer la première présidente de la Cour d'appel de Montpellier et statuer sur les appels en matière de visites et saisies domiciliaires ; qu'à défaut d'avoir été désigné pour statuer également sur les recours formés contre les opérations de visites et saisies domiciliaires proprement dites, ce magistrat n'était de toute façon pas compétent pour statuer sur le recours formé par la société MOSAIQUES (anciennement AMNESIA) et par M. André X... à l'encontre des opérations de visites et saisies de sorte que l'ordonnance attaquée viole les dispositions de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré le recours de la société AMNESIA et de M. André X... mal fondé et de les en avoir débouté, Aux motifs que s'agissant de l'inconventionnalité, le raisonnement proposé par les appelants procède d'un amalgame entre les anciennes dispositions légales, sanctionnées au niveau européen par l'arrêt dit « Ravon » et les dispositions transitoires autorisant un recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention prises dans le cadre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que ce raisonnement ne peut pas prospérer puisque les appelants ne peuvent pas à la fois mettre en oeuvre un recours et soutenir que la procédure est nulle pour absence de recours ; qu'il convient donc de considérer que les appelants bénéficient d'une procédure subséquente permettant au juge de statuer sur la régularité de la décision du premier juge et des suites ; que l'examen de la décision de première instance permet de constater que le juge a procédé à une analyse précise des documents qui lui étaient produits, qu'il en a constaté l'apparence licite, et a pu en déduire qu'il existait des présomptions de soustraction à l'impôt contre la SARL AMNESIA et André X... ; que ces constatations lui ont permis d'ordonner les opérations sollicitées par l'administration fiscale ; que contrairement aux affirmations des appelants l'ordonnance du premier juge leur a été notifiée, tel que cela résulte du procèsverbal du 28 août 1998, la voie de recours de l'époque leur a été indiquée, de même que ses délais de mise en oeuvre ; qu'il ne peut pas plus être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir avisé les parties d'un droit à être assisté d'un avocat alors que le contribuable visité n'a pas la qualité d'accusé ; que pour ce qui concerne les allégations des appelants relatives au traitement du dossier dans un délai non raisonnable, elles doivent être rejetées en relevant qu'ils ont eux-mêmes mis en oeuvre de multiples procédures judiciaires longues, et qu'entre la date du présent recours, le 3 avril 2009 et la date de la présente décision, il ne s'est écoulé que 8 mois ; Alors, en premier lieu, que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui régularise a posteriori des procédures juridictionnelles irrégulières compte tenu de la jurisprudence « Ravon » de la Cour européenne des droits de l'homme, en instaurant la voie de l'appel à l'encontre d'une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires, précédemment objet d'un pourvoi en cassation définitivement jugé à la date de son entrée en vigueur sans que le justiciable ait pu bénéficier d'un recours de pleine juridiction, constitue une ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, non justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, dès lors que le juge de l'impôt ne pourra, en raison de cette loi, censurer l'irrégularité de la procédure de redressement fiscal, fondée sur les pièces saisies en exécution d'une telle ordonnance ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, à l'appui de leur déclaration d'appel devant la première présidence de la Cour d'appel, d'une part, que l'irrégularité des visites et saisies domiciliaires avait été soulevée devant le juge de l'impôt mais que la Cour administrative d'appel leur avait indiqué qu'elle comptait soulever d'office son incompétence pour statuer sur ce moyen compte tenu de l'intervention de la loi du 4 août 2008, d'autre part, que l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal de grande instance de Béziers le 27 août 1998 avait été antérieurement frappée d'un pourvoi en cassation rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2000 et que la régularité des opérations de visites et saisies avait été elle-même contestée devant ce même juge puis devant la Cour de cassation qui avait rendu une décision d'incompétence le 17 mai 2001 ; que, dans ces conditions, en refusant de considérer que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 n'avait pu régulièrement introduire la voie de l'appel à l'encontre des ordonnances d'autorisation précédemment objet d'un pourvoi en cassation définitivement jugé au moment de son entrée en vigueur et en refusant de censurer l'ordonnance du 27 août 1998 qui a été prise sur le fondement d'une loi de validation rétroactive, contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance attaquée viole elle-même ce dernier texte, Alors, en deuxième lieu, que l'appel susceptible d'être formé plusieurs années après l'intervention de la décision de première instance, rendue non contradictoirement, ne constitue pas un recours effectif à un tribunal, dans un délai raisonnable, au sens des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appréciation du délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 précité tient nécessairement compte de la date d'introduction de la procédure de première instance ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les exposants n'ont pu interjeter appel de l'ordonnance du 27 août 1998, rendue par le viceprésident délégué du Tribunal de grande instance de Béziers, et former un recours contre les opérations de visites et saisies domiciliaires qu'elle a autorisées à l'encontre de la société AMNESIA, qu'après l'intervention de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, soit dix ans plus tard ; qu'en estimant que l'appel et le recours instaurés par cette dernière loi respectait, au cas présent, l'exigence du délai raisonnable, en prenant comme point de départ de celui-ci la date effective desdits recours et en ne tenant compte que de la durée de la procédure devant la Cour d'appel, bien que, pour apprécier si la durée de la procédure était ou non raisonnable, il eût été nécessaire de tenir compte de la procédure de première instance, débutée le 27 août 1998, c'est-à-dire dix ans plus tôt, les autres procédures engagées antérieurement sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 16 B et le contentieux fiscal en cours n'ayant aucune incidence sur cette appréciation, l'ordonnance attaqué viole les dispositions des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention précitée, Alors, en troisième lieu, que le droit d'accès à un tribunal inclut l'assistance du justiciable par un avocat ; que, dans sa rédaction en vigueur en 1998, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que les opérations de visites et saisies s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a ordonnées, lequel peut les suspendre ou les arrêter, mais n'offre pas un accès effectif à ce juge pendant le déroulement de ces opérations puisqu'il ne précise pas les modalités de saisine du juge pendant lesdites opérations et qu'à tout le moins, il ne permet pas aux justiciables de s'y faire assister d'un conseil, lequel serait en mesure de saisir le juge en tant que de besoin ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société MOSAIQUES et M. André X... n'ont pas été en mesure d'être assistés du conseil de leur choix pendant le déroulement des opérations de visites et saisies domiciliaires le 28 août 1998 ; qu'à défaut pour eux d'avoir disposé de cette faculté et indépendamment du fait qu'ils n'avaient pas la qualité d'accusé, l'ordonnance du juge délégué du Tribunal de grande instance de Béziers du 27 août 1998 et les visites et saisies qui en sont résultés étaient irrégulières et en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée viole les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, enfin, que qu'à l'appui de leur déclaration d'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 août 1998 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal de grande instance de Béziers a autorisé des visites et saisies domiciliaires litigieuses à l'encontre de la société AMNESIA, les exposants faisaient valoir que les deux ordonnances rendues par les juges délégués des tribunaux de grande instance de Béziers et de Perpignan, datées l'une et l'autre du 27 août 1998, avaient été rédigées par l'administration et qu'ainsi les magistrats signataires n'étaient pas indépendants ; qu'en se bornant à affirmer que le juge délégué avait procédé à une analyse précise des documents produits sans répondre à ce moyen, l'ordonnance attaquée n'est pas motivée et viole les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

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