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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-16.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.719

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° V 18-16.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque U... B..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque U... B... ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque U... B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le solde du prêt consenti par la banque B... à M. E... pour un montant de 58136, 56 euros reste à la charge de M. E... ainsi que le solde de 5 743,60 € de son compte bancaire et d'AVOIR condamné en conséquence M. E... à payer ces sommes à la banque incluant les indemnités de recouvrement de 10% prévues au contrat, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3%, soit 6, 80% l'an, avec capitalisation des intérêts lorsqu'ils sont dus pour une année entière, du 1er février 2015 au jour du paiement et débouté M. E... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Monsieur H... E... fait valoir, se fondant sur les règles de la responsabilité, que le manquement de la banque à ses obligations lui a causé un préjudice Il estime que la SA BANQUE U... B... aurait dû étudier la faisabilité de l'ensemble de l'opération pour lui proposer un crédit mieux adapté à ses besoins. Cependant, il en tire des conclusions erronées puisqu'il en déduit que la banque doit être déboutée de ses demandes. Or, la démonstration qu'il tente de faire en invoquant comme fondement juridique les manquements de la banque à ses obligations contractuelles ne peut tendre qu'à une demande d'indemnisation du préjudice subi. La cour constate à cet égard qu'il n'est présenté par Monsieur H... E... aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA BANQUE U... B... et qu'ainsi, il ne tire pas les conséquences juridiques des manquements qu'il invoque. Il ne présente aucun autre argument valable pour s'opposer aux demandes de la SA BANQUE U... B..., A cet égard, après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour considère que le tribunal par des motifs précis et pertinents qu'elle adopte a fait une juste application du droit et de la cause des parties. Il convient donc de confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur H... E... au paiement au titre du prêt et du compte débiteur. » ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Sur le nantissement du fonds de commerce : Attendu que la Banque U... B... établit que Monsieur H... E... a, le 02 octobre 2013, contracté un emprunt d'un montant de 70.000 € à titre personnel, Attendu que ce contrat stipulait, dans ses clauses spéciales, une promesse de nantissement de fonds de commerce dans le délai de deux mois, que ce nantissement n'a pu être régularisé que le 08 septembre 2014, et enregistré le même jour, ainsi qu'en attestent les pièces produites par la Banque U... B..., Attendu que la promesse de nantissement n'engage pas le créancier sur le délai de le formalité d'enregistrement elle-même, ni qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect du délai, que l'article L.141-6 du Code de commerce ne concerne pas le nantissement du fonds de commerce mais le privilège du vendeur, que l'article L.142-4, applicable en l'espèce, précisait dans son ancienne rédaction alors en vigueur, que « l'Inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de l'acte constitutif», qu'il convient de rappeler que t'acte constitutif est l'acte de remise en nantissement conclu le 08 septembre 2014, que dans ces conditions, le Tribunal jugera que l'acte de nantissement est parfaitement régulier, Sur l'apport du fonds de commerce à la société CONCEPT CREATION Attendu que les clauses spéciales du contrat du prêt prévoient que « le prêt serait, si bon semble au prêteur, immédiatement et de plein droit exigible (...) en cas de transfert du fonds sans accord préalable du préteur », Attendu que par acte en date du 20 septembre 2014, Monsieur H... ABBADlE a apporté le fonds de commerce à la société CONCEPT CREATION, en précisent que la valeur totale des éléments incorporels et corporels apportés était de 55.372 que cet apport était grevé d'un passif, non détaillé, d'un montant de 54.883 €, chiffrant ainsi le montant de cet apport à la somme de 489 €, Attendu que l'acte d'apport précise, dans le paragraphe « déclarations inscriptions», que le « fonds apporté n'est grevé d'aucune inscription de privilège ou de nantissement. Au cas où il s'en révélerait, l'apporteur s'engage clés à présent à en rapporter quittance et mainlevée dans le délai de quinze jours », alors que la prise de nantissement, antérieure, datait du 08 septembre 2014, que cette mention a été corrigée par un acte rectificatif en date du 20 novembre 2014, Attendu que les statuts ne mentionnent pas le transfert du prêt à la société CONCEPT CREATION, ni à fortiori, l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce, Attendu qu'ainsi, la rédaction imprécise de cet acte d'apport et des statuts pouvait laisser subsister des incertitudes dans l'esprit du lecteur, Attendu que la clause qui prévoit l'information du banquier en cas de transfert du fonds de commerce est claire et non équivoque, il convient d'en conclure que l'information due au banquier doit être de même nature, et que le débiteur ne saurait soutenir que la « prise de connaissance des statuts » par la banque équivaut à un acquiescement en bonne et due forme de l'opération d'apport, et que Monsieur H... E... ne produit aucun document attestant de l'accord de la Banque U... B..., Attendu que le fait, pour la Banque U... B..., d'avoir produit au passif de ta société CONCEPT CREATION, ne saurait constituer à posteriori la reconnaissance de son accord sur l'apport, mais manifestait seulement son intention de pouvoir conserver le bénéfice de son privilège de nantissement, Attendu que la novation ne saurait être invoquée par Monsieur H... E..., en application des dispositions de l'article 1273 du Code civil, Attendu que le Tribunal en conclura en conséquence que le solde du prêt reste à la charge de Monsieur H... ABBADlE, et le condamnera à payer à la Banque U... INCFIAUSPE, la somme de 5813656€ au titre du solde restant dû sur le prêt de 70.000 €, incluant les indemnités de recouvrement de 10% prévues au contrat, et outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3%, soit 6.80% l'an, avec capitalisation des intérêts lorsqu'ils sont dus pour une année entière, du 1 février 2015 au jour du paiement, ». ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il méconnait son obligation de mise en garde et de conseil, doit réparation du préjudice causé et qu'en cas de litige sur la demande de la banque tendant au remboursement du montant restant dû par l'emprunteur, il appartient au juge de rechercher si la responsabilité du banquier est engagée et si le préjudice qu'a subi l'emprunteur conduit à ce que la banque soit déboutée de sa demande, par compensation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était saisie de conclusions en ce sens, n'a pas procédé à cette recherche, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et l'article 12 du code de procédure civile.

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