Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société OHB Goldstar, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 14-16, rue de Larmor, 56100 Lorient,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er novembre 1987 par la société OHB, aux droits de laquelle se trouve l'EURL OHB Goldstar, en qualité de vendeuse, a été licenciée le 7 avril 1998 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Angers 25 novembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif permettant d'apprécier le caractère de gravité de la faute justifiant le licenciement au jour où il a été prononcé ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 ) qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, les faits reprochés relevant d'un conflit entre le cédant et le cessionnaire du fonds de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement invoque le non-enregistrement et le non-encaissement des sommes d'argent payées par des clients en règlement des factures de réparations et leur détournement au profit d'une tierce personne ; qu'ayant retenu à bon droit que l'énoncé de ces griefs précis et matériellement vérifiables satisfaisait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve de la réalité d'une faute ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment