Texte intégral
N° RG 24/03196 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYG2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière présente lors de l'audience et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 août 2024 à l'égard de M. [N] [E], né le 22 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 septembre 2024 à 10h26 jusqu'au 06 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 septembre 2024 à 11h56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat exerçant son droit de suite
- à Mme [D] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [E];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel du préfet de Seine-Maritime en date du 09 septembre 2024;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [E] a été placé en rétention le 5 août 2024. Cette mesure lui a été notifiée le 7 août 2024. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 11 août 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 13 août 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 septembre 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [N] [E] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par son conseil, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen unique développé dans la déclaration d'appel. M. [N] [E] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime s'en remets à ses écrits présentés en première instance et demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 septembre 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les diligences et sur la prolongation de la mesure de rétention
L'appelant fait valoir que les diligences sont insuffisantes, que l'Algérie ne le reconnait pas comme étant l'un de ses ressortissants et les autorités consulaires marocaines et tunisiennes n'ont donné aucune suite à la demande de reconnaissance de la préfecture.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement.
Il est établi en procédure que dès le 28 mai 2024, alors que M. [N] [E] était incarcéré, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que celles-ci ont été relancées par courriel ou par courrier les 20 juin, 11 et 13 juillet et 5 août 2024, que le 16 août 2024, le consulat d'Algérie a indiqué que la nationalité algérienne de l'intéressé n'était pas avérée, des démarches ont donc été entreprises auprès des consulats marocain et tunisien les 27 et 29 août 2024, de sorte que l'administration préfectorale a suffisamment satisfait à son obligation de diligence conformément aux dispositions susvisées.
M. [N] [E] ne saurait prétendre qu'il ne pourra être éloigné dans un délai raisonnable au motif que l'Algérie ne l'a pas reconnu, en l'état d'une identité qui reste incertaine ainsi que cela résulte de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales qui permet de constater qu'il est connu sous différents alias. En tout état de cause, il ne peut être affirmé que l'éloignement ne pourra avoir lieu dans le délai légal de la rétention au stade de la demande aux fins de deuxième prolongation.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Septembre 2024 à 15h42.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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