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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-17.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.502

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel G., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de Mme Jocelyne B., épouse G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de M. G., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme G. ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, qui a prononcé le divorce des époux G.-B. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme et de lui avoir accordé des dommagesintérêts, alors que, d'une part, en se bornant à rechercher si l'épouse établissait que les excès invoqués contre son mari étaient d'une violence telle qu'elle était trouvée contrainte de quitter le domicile conjugal, sans rechercher si les prétendus "excès", à savoir les "lettres d'injures" retenues pour prononcer le divorce aux torts de M. G., n'étaient pas précisément consécutives à l'abandon du domicile conjugal par son épouse, ainsi qu'il le faisait valoir, et qui était donc de nature à les excuser, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. G. faisait valoir que les griefs retenus résultaient de lettres postérieures à l'abandon par l'épouse de son domicile conjugal, lequel avait eu de graves conséquences sur l'équilibre psychologique du mari ; que, par suite, en retenant une faute à la charge de celui-ci, sans rechercher si l'envoi de lettres blessantes, qui lui était reproché, n'était pas dépourvu de caractère fautif, en raison des circonstances dans lesquelles il était intervenu, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant comme cause de divorce contre M. G. des excès fautifs, la cour d'appel a nécessairement admis qu'ils n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Et attendu qu'en retenant, à la charge de M. G., que celui-ci s'était adressé à son épouse en des termes orduriers particulièrement blessants, la cour d'appel a caractérisé une faute, indépendante de la dissolution du mariage, commise par celui-ci, et légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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