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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/00484

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00484

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4TM NAC : 70B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 26 Juin 2025 DEMANDEURS M. [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [H] [P] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS M. [V] [P] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Dimitri LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. HAIZE [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Dimitri LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 12 Juin 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 26 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier  Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO et Maître LAZZAROTTO délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [P] et Monsieur [H] [P] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’une parcelle agricole cadastrée section AH n°[Cadastre 6], [Adresse 9] à [Localité 10]. Cette parcelle est mitoyenne avec les parcelles cadastrées AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 3], appartenant respectivement à Monsieur [V] [P] et la SCI Haize, dont Monsieur [V] [P] est le gérant. L’implantation de la limite séparative entre la parcelle AH [Cadastre 6] et les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 3] a été effectuée par un géomètre expert le 18 novembre 2022. Monsieur [V] [P] a remblayé son terrain qui s’affaisse sur le terrain exploité par Monsieur [Y] [P], parcelle AH [Cadastre 6] et répandant des rochers et des cailloux. Le chemin d’exploitation est obstrué par le remblai. Estimant que cet empiètement constitue un trouble manifestement illicite, Monsieur [Y] [P] et Monsieur [H] [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, fait assigner Monsieur [V] [P] et la SCI Haize devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de mettre un terme à l’empiètement de la parcelle AH [Cadastre 6] et de rendre le chemin d’exploitation accessible et circulable sous astreinte, outre au paiement d’une provision de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance et 3.000 € en réparation du préjudice moral. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, ils sollicitent de voir : Déclarer Messieurs [Y] et [H] [P] recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [P] et de la SCI Haize,Ordonner de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par l’empiètement de la parcelle AH [Cadastre 6] et l’obstruction du chemin d’exploitation, En conséquence, Ordonner à Monsieur [V] [P] et la SCI Haize de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin d’une part, de mettre un terme à l’empiètement de la parcelle AH [Cadastre 6] été d’autre part, de rendre le chemin d’exploitation accessible et circulable et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,Condamner Monsieur [V] [P] et la SCI Haize à supporter les éventuels coûts de remise en état,Condamner Monsieur [V] [P] et la SCI Haize à verser à Monsieur [Y] [P] et Monsieur [H] [P] la somme provisionnelle de 5.000 € au titre de la réparation de son trouble de jouissance,Condamner Monsieur [V] [P] et la SCI Haize à verser à Monsieur [Y] [P] et Monsieur [H] [P] la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral,Condamner Monsieur [V] [P] et la SCI Haize à verser à Monsieur [Y] [P] et Monsieur [H] [P] la somme 1.212,30 € au titre des frais exposés pour l’établissement des trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice,Débouter Monsieur [V] [P] et la SCI Haize de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [V] [P] et la SCI Haize à verser à Monsieur [Y] [P] et Monsieur [H] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils précisent que leur demande et recevable, étant usufruitier et propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 6], objet du litige. Ils versent des attestations qui confirment la présence d’un remblai sur les parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4]. Trois procès-verbaux de commissaire de justice démontrent l’obstruction du chemin d’exploitation et l’affaissement du remblai sur leur parcelle. Ils ajoutent subir un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, les défendeurs s’opposent à ces demandes. Ils indiquent que le plan de délimitation ne leur est pas opposable et ajoutent ne pas être opposés à un bornage établi à frais partagés. En l’absence de certitude sur la limite séparative des deux fonds, l’empiètement n’est pas établi. Concernant le chemin d’exploitation, ils indiquent ne pas être à l’origine de son obstruction. Ils ajoutent que Monsieur [B] qui exploite la parcelle AH [Cadastre 6], n’a pu établir l’attestation, ce dernier ne sachant ni lire ni écrire. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun élément sur la nature exacte du chemin qualifié d’exploitation, ni sur l’identité de son propriétaire sur qui pourrait peser l’obligation d’entretien du chemin. Ils ajoutent que la parcelle AH [Cadastre 6] est accessible par un chemin de terre, appelé ancien chemin SAFER et par une voie goudronnée. Enfin, concernant les demandes provisionnelles, ils estiment qu’il existe une contestation sérieuse et sollicitent que les requérants soient déboutés de cette demande. Ils sollicitent la condamnation des requérants à leur verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le trouble manifestement illicite : Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Les requérants versent un plan d’implantation de la limite séparative entre la parcelle AH [Cadastre 6] et les parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. Cependant, aucun bornage contradictoire n’a été dressé entre les parties. Ce plan reste insuffisant pour permettre d’établir la réalité de la limite séparative du fonds AH [Cadastre 6] avec les fonds AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4]. Les défendeurs contestent un quelconque empiètement. Ceux-ci indiquent être favorables à un bornage de leurs fonds respectifs, mais aucune des parties ne l’a sollicité dans leur dispositif. Dès lors, en l’absence de certitude sur la limite séparative des fonds, Messieurs [Y] et [H] [P] seront déboutés de leur demande de remise en état. De même, ils ne justifient d’aucun préjudice de jouissance ni de préjudice moral de sorte que leur demande de provisions sera rejetée. Sur les mesures de fin de décision : Les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens. En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il conviendra de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTONS Monsieur [Y] [P] et Monsieur [H] [P] de l’ensemble de leur demande, CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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