Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-14.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.453
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelfattah Ben Mohamed X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Saadia X..., née Ben Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1994) d'avoir dit qu'un acte de divorce établi au Maroc ne devait pas avoir d'effet en France, en l'absence de convocation de l' épouse à l'audience ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir exigé le respect du principe de la contradiction en méconnaissance du droit marocain applicable en vertu des conventions franco-marocaines, d'autre part, de ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir qu'en ne saisissant pas le juge du fond et en percevant les sommes que lui avait allouées le juge étranger, son épouse avait acquiescé à la décision de divorce marocaine ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que, selon les conventions franco-marocaines des 5 octobre 1957 et 10 août 1981, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre époux de nationalité marocaine, homologués dans les formes prévues par la loi marocaine, produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger que ces conditions exigent, notamment, que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international ; qu'au titre de cette dernière exigence figure l'égalité des droits et responsabilité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnue par l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n 7, à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant, comme en l'espèce, de sa juridiction; qu'ainsi l'arrêt attaqué retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de la convocation effective de l'épouse devant le juge, l'acte de répudiation obtenu au Maroc par M. X... est contraire à l'ordre public international ; que, sans avoir à répondre à des conclusions dépourvues de pertinence au regard de l'application des principes rappelés ci-dessus, la perception des indemnités ne pouvant caractériser un acquiescement à la répudiation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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