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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.113

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée, Alphonsine, Madeleine X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de M. Jean, Gabriel X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce du mari et prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés ; alors qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X..., si son état de santé gravement déficient, établi par maints certificats médicaux, ne constituait pas une excuse aux torts ainsi relevés, la cour d'appel, aurait privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accueillant la demande en divorce du mari la cour d'appel a rejeté les conclusions de l'épouse soutenant que son comportement pouvait être excusé par celui de son conjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire l'arrêt relève, après avoir constaté une disparité dans les ressources des époux, que la situation de congé de Mme X... n'est vraisemblablement pas définitive ; qu'en se déterminant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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