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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-70.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.399

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Baptiste, demeurant à Sanvignes (Saône-et-Loire), Rue Voltaire, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1987 par le juge de l'expropriation du département de Saône-et-Loire siégeant à Macon, au profit de : 1°) La Communauté Urbaine Le Creusot, Montceau-les-Mines, dont le siège est Château de la Verrerie BP 69 au Creusot (Saône-et-Loire), 2°) Monsieur le Préfet, Commissaire de la République du département de Saône-et-Loire siègeant à la préfecture, ... (Saône-et-Loire), 3°) La Commune de Sanvignes-les-Mines prise en la personne de son maire, Hôtel de Ville à Sanvigne-les-Mines (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Didier, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de Saône-et-Loire, 19 octobre 1987) d'avoir prononcé le transfert pour cause d'utilité publique de trois parcelles lui appartenant au profit de la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines, alors, selon le moyen, que ladite ordonnance a constaté que M. X... avait reçu le 27 avril 1985 notification du dépôt du dossier en mairie et de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 14 mai au 29 mai 1985 et que cette ordonnance a constaté par ailleurs que le dossier avait été déposé en mairie le 29 mai 1985 ; que le juge a ainsi violé les articles R-11-20, R-11-22 et R-11-24 du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, que M. X... a reçu le 27 avril 1985 notification de l'arrêté prefectoral et du dépôt du dossier en mairie comme il résulte du récépissé postal ; Attendu, d'autre part, que le certificat de dépôt du dossier en mairie, visé par l'ordonnance et figurant au dossier, indique que les pièces composant le dossier de l'enquête parcellaire ont été déposées au secrétariat de la mairie le 14 mai 1985 et le sont restées jusqu'au 29 mai 1985 inclusivement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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