Cour d'appel, 20 novembre 2006. 05/01549
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01549
Date de décision :
20 novembre 2006
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 05/01549GONZALESC/Me Patrice BRIGNIER - Commissaire à l'exécution du plan de SA PARSYSMe Jacques MOYRAND - Représentant des créanciers de SA PARSYSSA PARSYSAGSCGEAAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 17 Février 2005RG : F 03/3033COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2006APPELANT :Monsieur Manuel X... rue du Fort69740 GENAScomparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON (T.686)INTIMES :Me Patrice BRIGNIER ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de SA PARSYS18 rue de Lorraine92002 BOBIGNY CEDEXreprésenté par Me LECUYER, avocat au barreau de PARIS Me Jacques MOYRAND ès-qualités de Représentant des créanciers de SA PARSYS14-16 rue de Lorraine93001 BOBIGNY
représenté par Me LECUYER, avocat au barreau de PARISSA PARSYS2 rue du Centre93885 NOISY LE GRAND CEDEXreprésentée par Me Ronald LECUYER, avocat au barreau de PARISC.G.E.A. ILE DE FRANCE EST90 rue Baudin92309 LEVALLOIS-PERRETreprésentée par la SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON (T. 797) par Me LAMBERT MICOUD, avocat
AGSWashington Plazza75408 PARIS CEDEX 08représentée par la SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON (T. 797) par Me LAMBERT MICOUD,
avocat
PARTIES CONVOQUEES LE : 08 Septembre 2005DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise Y..., PrésidenteMadame Claude Z..., ConseillerMme Danièle COLLIN-JELENSPERGER Conseiller Assistées pendant les débats de Madame Marie-France A..., Greffier.ARRET :
CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 20 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Claude Z..., Conseillère en l'absence de la Présidente empêchée, et par Madame Marie-France A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************
Monsieur Manuel B... a été engagé à compter du 1er octobre 1996, par la société PARSYS, en qualité d'ingénieur commercial confirmé avec un statut de cadre. La rémunération était composée d'un salaire mensuel forfaitaire fixe de 15 000 francs pour un horaire moyen de 39 heures par semaine et d'une commission déterminée et calculée "dans les conditions décrites dans un document intitulé plan de commissionnement joint au présent contrat."
La convention collective applicable est la convention nationale des commerces de détail de papeteries, fournitures de bureau, de
bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1998 étendue par arrêté du 14 décembre 1989.
Le 1er octobre 1999, monsieur B... est devenu responsable des ventes REMARKET IT, sans modification de son contrat de travail.
Le 5 mars 2001, les parties ont signé un avenant, forfait annuel en jours.
Il a normalement signé le plan de commissionnement 2001/2002, le 15 novembre 2001.
Le 5 novembre 2002, l'employeur a soumis à la signature de monsieur B..., le plan de commissionnement pour l'exercice fiscal 2002-2003, applicable au 1er octobre 2002. Ce plan prévoyait un salaire annuel brut de 51 532 euros et une partie variable annuelle brut de " 27 748 euros sous réserve de l'atteinte à 100% de l'objectif quantitatif individuel et de l'objectif quantitatif équipe Remarket IT."
Par un courrier en date du 8 novembre 2001, monsieur B... a confirmé à l'employeur son refus de signer ce plan qui selon lui, portait atteinte à sa rémunération:
il faisait valoir notamment que son périmètre d'activité ayant été réduit, tant le coefficient de sa rémunération que l'avance de commission pourtant identique depuis 6 ans et 1 mois avaient été revus à la baisse de façon arbitraire.
Le 9 décembre 2002, l'employeur, dont le siège social est à NOISY LE GRAND, dans le 93, a adressé un courrier à monsieur B... portant sur deux points:- il est fait état d'une "tolérance" pour que monsieur B... travaille deux jours au maximum par semaine depuis l'agence de LYON, et dénoncé une présence en fait, de trois jours: monsieur B... était mis en demeure d'être "à nouveau présent sur les cinq jours de la semaine à votre poste de manager d'équipe dans les locaux de Noisy le Grand et de faire valider par votre manager, de façon expresse les dérogations à cette organisation, notamment les
rendez-vous potentiels sur la région sud," et ce, à compter du 16 décembre 2002.- il est reproché une "baisse notable de l'activité remarket IT.... la volonté de la direction générale de voir se développer l'activité trade, l'investissement temps et énergie qui sera nécessaire aux recherches de nouveaux débouchés UNIX vous imposent de renoncer temporairement à l'aménagement de votre temps de présence".
Par un courrier en date du 13 décembre 2002, monsieur B... a contesté ces exigences, rappelant que son lieu de travail était fixé à LYON et qu'il s'était toujours organisé pour être présent au siège social lorsque cela était nécessaire: il demandait en outre d'être fixé sur sa rémunération, liant les deux modifications contractuelles revendiquées par l'employeur.
L'employeur devait répondre le 19 décembre 2002, sur les raisons techniques du plan de commissionnement proposé, avec demande, soit de venir de façon permanente assumer ses fonctions au sein de l'équipe de NOISY LE GRAND et d'accepter le plan de commissionnement, soit de se présenter à un entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement.
Le salarié a fait part de son désaccord le 26 décembre 2002 et son intention de continuer à travailler selon le plan de commissionnement de l'exercice 2001/2002, de façon permanente au siège social.
Après l'entretien préalable du 27 décembre 2002, la société PARSYS , par une lettre du 31 décembre 2002, a procédé au licenciement de monsieur B....
La lettre de licenciement rappelle les points suivants:" Vous avez contesté le fait d'avoir atteint 130% de vos objectifs sur 2001/2002:
vous avez raison, il y a une erreur dans la retranscription des chiffres, il s'agit de 113%.Vous avez également récusé les 2 phrases suivantes de la lettre de convocation:
- la part fixe de votre salaire a été augmentée de 23%;
- votre rémunération globale a été augmentée de 1 525 ç;Je vous ai alors précisé qu'effectivement, ces augmentations sont prévues dans le plan de commissionnement 2002/2003 que vous refusez de signer.Vous avez également précisé que les ventes in situ confiées en 2001/2002 à l'entité REMARKET IT l'avaient été déjà en 2000/2001.De fait, un avenant a été acté en avril 2001 rétroactif à octobre 2000 permettant d'attribuer à votre équipe, hormis vous-même, 2,5% de la marge dégagée par les ventes in situ. Ceci correspondait donc à une rémunération complémentaire alors que l'objectif initial de marge de 15MF n'incluait pas les ventes in situ.J'ai écouté les différents éléments de contestation du plan de commissionnement 2002/2003 qui vous est proposé et les explications que vous m'avez fournies mais elles ne m'ont pas convaincues......."
Les motifs du licenciement sont les suivants:" Dans une lettre datée du 8 novembre 2002, vous m'informez de votre volonté de ne pas signer votre plan de commissionnement 2002/2003 au motif que votre périmètre d'activité a été réduit; que le groupe commercial Remarket IT a été diminué d'un vendeur senior, non remplacé par décision de votre hiérarchie; que votre coefficient et votre avance de commission ont été revus à la baisse.Dans votre lettre datée du 26 décembre 2002 remise en main propre, vous portez à ma connaissance votre désaccord sur notre explication de modification de périmètre de travail ainsi que de votre rémunération.Je vous réitère donc notre volonté d'organisation de votre fonction, cause de votre refus de signer votre plan de commissionnement pour 2002/2003.
- Votre périmètre d'activité a été réduit des ventes in situ confiées à l'équipe commerciale qui est la mieux à même d'établir le relationnel avec le client en passe de quitter Parsys. Ces ventes ne sont plus que dérogatoires et doivent devenir marginales puisque ne
ressortant pas de l'activité de Parsys. Cette décision sert les intérêts de l'entreprise et appartient à son pouvoir d'organisation. La marge brute du plan de commissionnement que vous refusez de signer prend en compte cette diminution pour 431 Kç.
- La décision a été prise de ne pas remplacer un commercial senior UNIX démissionnaire, sachant que le volume de stations UNIX a été en 2001 de 1600 stations, en 2002 de 1 000 stations et qu'il et estimé à 600 stations pour 2003. Ajuster les effectifs à un volume d'affaires en décroissance appartient également au pouvoir d'organisation de l'entreprise. La marge brute du plan de commissionnement que vous refusez de signer prend en compte cette diminution pour 300 Kç.
- La marge brute dégagée pour 2001/2002 par votre action et celle de vos équipes est de 2 605 000 ç. La marge brute demandée pour 2002/2003 est de 2 040 000 ç: elle soustrait 431 ç au titre du retrait des ventes in situ et 300 ç au titre de la baisse de l'activité UNIX; Elle intègre le développement des activités de trade et la mise en oeuvre du nouveau produit qu'est le recyclage. La quasi totalité de votre équipe a signé le plan de commissionnement 2002/2003.
- Votre coefficient et votre avance de commission ont effectivement été modifiées pour intégrer les règles de rémunération de l'entreprise, notamment celle des directeurs d'agence dont nous souhaitons rapprocher votre fonction.Le plan de commissionnement qui vous était proposé pour 2003/2003 comprend:
. Une augmentation de 23% de la part fixe de votre salaire
. Une augmentation de 1 525 ç de votre rémunération globale.
- Vos objectifs 2001/2002 étant resté strictement identiques à ceux de 200/2001, vous avez réalisé 113% de votre objectif sur le dernier exercice; il est une nouvelle fois et normal et du ressort de l'organisation de l'entreprise d'intégrer et d'adapter les objectifs
en face des réalisations."
Monsieur B... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 18 juillet 2003 pour contester le licenciement.
Par un jugement en date du 1er mars 2004, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société PARSYS.
Par un jugement en date du 7 juillet 2004, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation et nommé maître BRIGNIER, commissaire à l'exécution du plan; maître MOYRAND a été maintenu en qualité de représentant des créanciers.
Le 17 février 2005, le Conseil de prud'hommes a rendu un jugement déboutant monsieur B... de ses demandes et a condamné la société PARSYS à lui payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur B... a régulièrement déclaré faire appel de cette décision.
Il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à la fixation de sa créance contre la société PARSYS de la manière suivante:- 110 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- 5 672,35 euros à titre de solde de salaire- 567,23 euros à titre de congés payés afférents- 1 418,00 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis- 141,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents- 465,00 euros à titre de solde d'indemnité de licenciementoutre intérêts au taux légal du jour de la demande jusqu'au jour du redressement judiciaire.
Il demande la condamnation de la société PARSYS, maître BRIGNIER, maître MOYRAND, ès qualités à lui délivrer un bulletin de salaire conforme ainsi qu'une attestation ASSEDIC;
Il conclut à l'opposabilité du jugement à L'AGS - CGEA et, à la
condamnation de la société PARSYS et maître MORAND ès qualités au paiement des sommes, et à défaut à la garantie de L'AGS;
il sollicite 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il fait valoir que l'employeur ne peut modifier unilatéralement la rémunération du salarié et que le refus pour le salarié d'accepter une telle modification ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en l'espèce, le motif du licenciement est uniquement fondé sur son refus du plan de commissionnement qui est un document contractuel.
Il précise que l'employeur reconnaît qu'il a modifié la structure de la rémunération. Il soutient que la volonté de l'employeur était de se séparer de lui, ce qui est révélé par le changement du lieu de travail et le refus de discussion du plan de commissionnement. Il ajoute que sur les 9 personnes qui composaient la force de vente de la région sud-est, 8 ont été licenciés entre juillet 2002 et juillet 2003 dont 4 ont contesté leur licenciement, et que ces licenciements ont précédé la mise en place d'un plan social en septembre 2003.
Maître BRIGNIER ès qualités de commissaire à l'exécution du plan conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement déclare qu'il s'associe à l'argumentation de la société PARSYS;
La société PARSYS et maître MOYRAND ès qualités concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce que la société a été condamnée à payer une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et, à la condamnation de monsieur B... à payer à la société PARSYS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que le motif du licenciement est l'impossibilité d'organiser la fonction de monsieur B..., le refus du salarié d'accepter la modification du plan de commissionnement n'étant pas
l'unique motif du licenciement. Elle critique l'activité de monsieur B... en ce qu'il n'aurait pas assurer la libération du stock UNIX, qui a dû être vendu à pertes, préférant vendre des PC. Elle justifie les sommes versées sur la base du plan de commissionnement 2001/2002 qui prévoyait que la rémunération tenait compte de la "dépréciation des stocks pendant la période concernée ".
L'AGS et le CGEA ILE DE FRANCE EST concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de monsieur B...; ils demandent à la Cour de dire que l'AGS ne garantit pas les créances fondées en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ni les demandes de remise de documents.
Subsidiairement ils demandent à la Cour de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes de la loi.
DISCUSSIONSUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE MAITRE BRINIER, ES QUALITES DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
La présence de maître BRINIER ès qualités à la procédure est utile et l'arrêt doit lui être déclaré opposable: il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.SUR LE LICENCIEMENT
EN DROIT
La lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement.
Le droit commun des contrats s'applique au contrat de travail, lorsque la détermination d'un prix est laissée à un accord des parties postérieur à l'exécution du contrat, en l'absence d'accord, il appartient au juge de déterminer lui-même ce prix.
En matière de rémunération variable, il appartient au juge, pour déterminer celle-ci, de s'en référer notamment aux accords conclus les années précédentes.
Si en principe l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de
direction, modifier les conditions du travail et notamment les objectifs, il en est autrement lorsqu'une clause contractuelle impose que la fixation de ces conditions et objectifs résulte d'un accord des parties.
EN FAIT
Le contrat de travail arrête le montant de la partie fixe de la rémunération et renvoie la fixation de la partie variable sous la forme d'une commission "dans les conditions décrites dans un document intitulé plan de commissionnement joint ..."
Il est joint une annexe 1 qui définit les objectifs et qui renvoie "au plan de commissionnement joint".
Il en résulte que la modification de la partie fixe du salaire, élément essentiel du contrat de travail ainsi que celle de l'ensemble des éléments du plan de commissionnement relève de l'accord des parties: ce dernier est soustrait au pouvoir de modification unilatérale de l'employeur. Il en est ainsi, du calcul de la marge brute et des objectifs.
La lettre de licenciement du 31 décembre 2002 énonce clairement que le motif unique du licenciement est le refus du salarié de signer le plan de commissionnement 2002/2003 alors que la société a eu "la volonté d'organisation de votre fonction, cause de votre refus de signer votre plan de commissionnement pour 2002/2003", l'employeur argumentant sur les cinq points de modification pour démontrer que le motif du refus n'est pas fondé, soit:- sur la réduction du périmètre d'activité par retrait des ventes in situ, qui appartient au pouvoir d'organisation de l'entreprise,- sur la décision de ne pas remplacer un commercial senior UNIX démissionnaire, motivé par la décroissance du volume de stations UNIX ce qui justifie la diminution de la marge brute du plan de commissionnement pour 300 Kç,- sur la modification de la marge brute pour les exercices 2001/2002 et l'exercice
2002/2003 par une diminution de 431 euros du fait du retrait des ventes in situ et de 300 euros du fait de la baisse de l'activité UNIX, avec intégration du développement des activités de trade et la mise en oeuvre du nouveau produit qu'est le recyclage,- sur la modification du coefficient et de l'avance de commission pour intégrer les règles de rémunération de l'entreprise, notamment celle des directeurs d'agence: l'employeur estime que le nouveau plan de commissionnement comprenait une augmentation de 23% de la part fixe du salaire et une augmentation globale de 1 525 euros,- sur la modification des objectifs qui relève de l'adaptation des objectifs en face des réalisations, les objectifs 2001/2002 ayant été précédemment identiques à ceux de 2000/2001.
En conséquence la seule question posée est de savoir si l'employeur est en droit de sanctionner le refus de signer une modification des modalités de détermination de la rémunération, partie fixe et partie variable de la rémunération, par une mesure de licenciement.
La réponse à cette question dépend de savoir si l'employeur est seul juge du bien fondé du refus que lui oppose le salarié.
En l'espèce, le principe du droit de l'employeur de proposer chaque année un nouveau plan de commissionnement n'est pas en cause: depuis son embauche, en 1996, monsieur B... a approuvé les plans de commissionnement qui ont été successivement soumis à sa signature. (Le plan de commissionnement 2001/2002 reprenait tant la partie fixe qui relevait initialement du seul contrat de travail que la partie variable de la rémunération).
Or, le plan de commissionnement étant un élément du contrat de travail nécessairement contractuel, le refus de signer une modification ne peut se résoudre par une mesure de licenciement: il appartient à l'employeur, en cas de désaccord, de soumettre le différend au juge qui devra apprécier les modalités du plan nouveau
en fonction notamment des différents plans antérieurement approuvés:
le refus du salarié n'est en conséquence pas une cause légitime de licenciement.
Le jugement doit être infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.SUR LES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
La rupture du contrat est intervenu le 5 avril 2003, alors que monsieur B..., avait six ans et six mois d'ancienneté. La rémunération annuelle pour l'année 2002 a été de 75 531 euros brut. Monsieur B... a subi une période de chômage et n'a créé une SARL unipersonnelle que le 6 avril 2005. Ces éléments permettent de fixer le montant des dommages intérêts à la somme de 63 000 euros.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN SOLDE DE SALAIRE ET COMMISSIONS
Monsieur B... demande la somme de 4 147,35 euros de régularisation de commission pour 2001/2002 et 2002 et 2003 + 1 525 euros de dépassement d'objectif 2001/2002.
Le plan de commissionnement 2001/2002, prévoyait, pour la détermination de la marge brute la déduction, notamment de la dépréciation des stocks pendant la période concernée, du chiffre des ventes. Il indiquait que monsieur B... était responsable de la définition des niveaux de marge acceptables pour l'activité remarketing, et qu'il avait la possibilité d'accorder des dérogations en cas de nécessité. Le plan prévoyait également que monsieur B... gèrait en accord avec son supérieur hiérarchique la revente des produits sur lesquels une perte était envisageable.
Force est de constater que l'employeur ne produit aucun document émanant de son expert comptable ou du commissaire aux comptes.
Il produit, pour justifier le solde des commissions dues une pièce No 118 qui serait un calcul mathématique d'évidence pour démontrer qu'il n'est rien dû à monsieur B...
Or, cette pièce est un calcul de solde de tout compte non certifié par l'expert comptable, établi sur un papier sans en tête. Les sommes qui font l'objet d'une régularisation de commission annuelle ne correspondent pas à ce qui est porté sur le bulletin de paie d'avril 2003.- Pour 2001-2002, il est affirmé qu'a été déduit 137 855,63 euros pour pertes ( d'un montant total en conséquence de 2 441 409 euros, chiffre avancé par monsieur B...). Le courriel de madame C... affirme que le stock UNIX n'a pas été géré alors que le stock PC a été géré pour 80%. Il n'est produit aucune pièce comptable concernant le stock UNIX et sa dépréciation.
Madame C... évoque le passage de la marge brute de l'équipe à 108,6% "compte tenu des dépréciations réalisées sur l'exercice", mais, ainsi qu'il a été dit, il n'existe aucun document fiable sur l'évaluation de ces "dépréciations"
A défaut de démontrer la régularité des chiffres qu'il avance, l'employeur n'est pas fondé à procéder à des déductions sur 2001-2002 et à supprimer la prime de dépassement des objectifs.- Pour 2002 - 2003
Le document No118 porte une régularisation de commission annuelle de 3 110,73 euros qui ne repose également sur aucun justificatif des sommes qui sont mentionnées. Cette régularisation serait la conséquence de pertes qui ne sont pas justifiées.
La société PARSYS ne justifie en conséquence pas de son droit à régularisation des sommes versées au titre de cet exercice.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande d'un rappel de commissions de 5 672,35 euros outre 567,23 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2003 jusqu'au 1er mars 2004.SUR LE SOLDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS OUTRE CONGES PAYES ET SOLDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L'employeur, pour s'opposer à cette demande, fait valoir que monsieur B... n'a pas été lésé dans la mesure où" il a perçu un préavis calculé sur la moyenne des salaires et commissions des douze derniers mois, alors que ces commissions n'avaient pas encore été impactées des ventes à perte puisque les calculs se font bien après, lorsque les commissaires aux comptes ont validé les chiffres".
Monsieur B... présente son décompte (pièce 19) qui fait état du calcul de l'indemnité compensatrice de préavis mensuel de 6 319 euros, sur une base annuelle de 75 828 euros alors que la base annuelle est en réalité, selon lui, après réintégration des "régularisations" de 81 500 euros.
Le préavis a commencé le 6 janvier 2003. Les douze derniers mois (année 2002), la rémunération de monsieur B... a été de 75 531,13 euros.
Monsieur B... est en conséquence mal fondé à demander des sommes au titre de solde.SUR LA REMISE DES DOCUMENTS
La remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation ASSEDIC, rectifiés doit être ordonnée; cette décision n'est pas garantie par l'AGS.SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE PARSYS et Me MORAND ES QUALITES ET SUR L'OPPOSABILITE A L'AGS
Du fait de la procédure collective, toute demande de condamnation est irrecevable, et tend nécessairement à la fixation de la créance; la garantie de l'AGS est subsidiaire et l'arrêt lui sera déclaré opposable.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
La créance au titre des frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation, non garantie par l'AGS et les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de l'appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
La société PARSYS qui succombe doit être déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse: déclare le licenciement de monsieur Manuel B... sans cause réelle et sérieuse.
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Manuel B... de ses demandes de dommages intérêts et rappel sur régularisation des commissions:
Fixe la créance de monsieur Manuel B... sur la société PARSYS aux sommes suivantes:
- 63 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 672,35 euros à titre de rappel sur régularisation des commissions - 567,23 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2003 jusqu'au 1er mars 2004 sur les sommes de 5 672,35 euros et 567,23 euros.
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un solde sur préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement.
Ordonne la délivrance par la société PARSYS d'un bulletin de salaire et d'une attestation ASSEDIC rectifiés.
Déclare l'arrêt opposable dans les limites prévues aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et du décret No2003-684 du 24 juillet 2003, constate ses limites de garantie et dise qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et s du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du travail et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Fixe la créance de monsieur Manuel B... sur la société PARSYS, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, à la somme de 2 500 euros.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier,
Signé par Madame Claude Z..., Conseillère en l'absence de la Présidente empêchée.
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