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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.669

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit : 1°/ de la société Arnould, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie GAN, dont le siège est ..., 3°/ de la société Cotrasec, dont le siège est ... La Défense, 4°/ de la compagnie Le Groupe Drouot Assurances, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège et en qualité à la fois d'assureur de la société Cotrasec et d'assureur police maître d'ouvrage et aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, 5°/ de la société Bet Sechaud et Bossuyt, dont le siège est ..., 6°/ de la société Bentin, dont le siège est ..., 7°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics - SMABTP -, dont le siège est ..., 8°/ de la société Socadi, dont le siège est ..., 9°/ du Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Defense 2, 92400 Courbevoie, 10°/ de la compagnie Abeille Paix assurances, dont le siège est ..., 11°/ de la compagnie d'assurances Aig Europe, anciennement dénommée New Hampshire, dont le siège est Tour Aig, Paris La Defense, 92079 Courbevoie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la SCI du ..., de Me Choucroy, avocat de la société Bentin, de la SMABTP et de la société Socadi, de Me Le Prado, avocat de la société Arnould, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie GAN, de la société Cotrasec et de la société Bet Sechaud et Bossuyt, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la compagnie Abeille Paix, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Bureau Véritas, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Le Groupe Drouot Assurances aux droits duquel vient la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1995), qu'avant 1977, la société civile immobilière du ... (SCI), assurée par le Groupe Drouot, devenu compagnie Axa Assurances, selon police "maître d'ouvrage" a fait construire un immeuble de grande hauteur et des équipements, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Séchaud et Bossuyt, assurée par la compagnie Le GAN, et de la société Cotrasec, assurée par le groupe Drouot, notamment par les sociétés Bentin et Socadi, titulaires conjoints des lots "électricité" et "chauffage électrique", assurées par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Arnould, assurée par la société New Hampshire, devenue Aig Europe et par la compagnie l'Abeille Paix, étant fournisseur de matériels, et la société Véritas étant chargée d'une mission de contrôle technique; que, se plaignant de désordres affectant le chauffage et l'électricité, la SCI a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande concernant le chauffage, alors, selon le moyen, "1°) que l'installation de chauffage collectif d'un immeuble est indivisible par nature et constitue un gros ouvrage, dès lors que certains de ses éléments sont intégrés dans le gros oeuvre au sens de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs à raison de la défectuosité de l'installation de chauffage de base dénoncée par l'expert, au seul motif que les incidents ont été localisés en une partie de l'installation accessible sans toucher au gros oeuvre, a violé le texte susvisé et les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967; 2°) qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, que la SCI n'était pas fondée à opposer aux constructeurs la clause de garantie contractuelle pour le chauffage de base contenue dans le cahier des charges techniques générales, dès lors que ce document n'était pas signé et que la garantie ne couvrirait que les résistances intégrées dans le sol, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que la responsabilité de droit commun des constructeurs pour faute prouvée, peut être mise en oeuvre pour les désordres ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, dès lors que l'action a été engagée dans les 10 ans de la réception; qu'ainsi, en affirmant que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement d'une telle responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1247 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que les désordres aient été généralisés à l'ensemble de l'installation de chauffage du groupe d'immeubles, compte tenu du faible nombre d'incidents constatés, les bâtiments n'ayant pas été rendus inhabitables, dès lors que le chauffage de base avait toujours été maintenu, que les résistances chauffantes noyées dans les planchers n'avaient pas été atteintes de désordres, et que les incidents avaient eu leur siège dans les coffrets d'étages, accessibles et autonomes, dont le remplacement n'avait nécessité aucune intervention sur le gros oeuvre, et dans les gaines techniques des paliers, présentant les mêmes caractéristiques, la cour d'appel a exactement retenu, sans se fonder sur un moyen relevé d'office, que les désordres ressortissaient à la seule garantie biennale prévue par l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, expirée à la date de l'assignation, et que les dommages relevant d'une garantie légale ne pouvaient donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande concernant l'installation électrique, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SCI, qui faisait valoir qu'un rapport établi par le CEP et M. X... après exécution des travaux, confirmaient que l'installation d'origine mettait en péril la sécurité et n'était pas conforme à la réglementation existante, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les anomalies affectant le réseau électrique ne compromettaient pas le bon fonctionnement du réseau de distribution d'énergie, ni la sécurité des personnes et des biens, et ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, ainsi qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire et de l'avis donné par la commission de contrôle de la commission départementale de sécurité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que ces anomalies et non conformités ne relevaient pas de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 9 000 francs, aux sociétés Cotrasec, Sechaud et Bossuyt et au GAN, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la société Arnould la somme de 9 000 francs, à la compagnie Abeille Paix la somme de 9 000 francs et au Bureau Véritas la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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