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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-41.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.373

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Secap Industrie, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Secap Industrie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 20 février 1991), que M. X..., employé de la société SECAP, a été en arrêt de travail à partir du 10 avril 1990 en vertu d'un certificat médical prescrivant un arrêt jusqu'au 16 avril inclus ; qu'une contre-visite médicale effectuée le vendredi 13 avril au matin a conclu que l'arrêt n'était pas médicalement justifié ce jour-là ; que le salarié a repris effectivement le travail le mardi 17 avril, le lundi 16 étant un jour férié ; que, la société ne lui ayant pas versé le complément d'indemnités journalières pour les journées du vendredi 13 et du lundi 16, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de ce complément ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être tenu de reprendre le travail sur le champ et qu'il s'est conformé à l'avis du médecin contrôleur en reprenant le travail le premier jour ouvré suivant la contrevisite et alors, d'autre part, que l'article 26 de la convention collective de la métallurgie ne prévoit aucune restriction au paiement des jours fériés et chômés et notamment ne le subordonne pas à une condition de présence du salarié la veille et le lendemain du jour férié ; que dès lors en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, contrairement aux énonciations du moyen, a relevé que le médecin qui avait examiné le salarié le matin du 13 avril avait conclu à la reprise immédiate du travail ; Et attendu, ensuite, qu'ayant exactement énoncé qu'en vertu de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 auquel fait référence l'article 26 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de salaire sous réserve que le salarié ait été présent le dernier jour précèdant le jour férié et le premier qui fait suite, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la contre-visite effectuée le 13 avril ôtait toute justification à l'absence du salarié ce jour-là , en a justement déduit qu'il ne pouvait prétendre à la rémunération du jour férié du 16 avril ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Secap Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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