Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/121
N° RG 25/00118 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZEA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 Janvier 2025 à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à 15H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [W]
né le 15 Avril 1973 à [Localité 2])
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 29 janvier 2025 à 14 h 43 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 janvier 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu :
[S] [W]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][P] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2025 à 15h14 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] [W] sur requête de la préfecture de l'Aveyron du 27 janvier 2025.
Vu l'appel interjeté par M. [S] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2025 à 14h43, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et l'éloignement ne permet pas à l'intéressé de respecter son sursis probatoire
- irrecevabilité de la requête : les prolongations inscrites dans le registre sont erronées. Ce moyen a été abandonné à l'audience.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 janvier 2025 ;
Vu l'absence du préfet de l'Aveyron, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration n'a pas sérieusement et réellement examiné sa situation en particulier son état de vulnérabilité, le fait qu'il était sous sursis probatoire et avait un titre de séjour espagnol.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- déclare être rentré en France il y a deux ans sans être en capacité de le prouver
- est titulaire d'une carte de résident espagnol valable jusqu'au 28 mai 2024
- a été condamné le 18 septembre 2023 à 36 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire de 2 ans, confirmé par la Cour d'appel de Montpellier le 15 janvier 2024 pour des faits de violence avec ITT inférieure à 8 jours en présence d'un mineur par conjoint, violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant
- son comportement constitue une menace pour l'ordre public
- déclare dans son audition n'avoir aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine le Maroc mais qu'il s'opposait à son retour dans son pays d'origine préférant rejoindre l'Espagne, pays dans lequel il déclare disposer d'un droit au séjour, mais dont ledit droit est expiré depuis le 25 mai 2024
- il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s'opposerait à son placement en rétention
- a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour une durée de 5 ans, le 6 décembre 2024, notifié le 20 décembre 2024
- déclare sans le justifier être marié ou vivre en concubinage et avoir trois filles mineurs, déclare de façon discordante résider soit en Espagne, soit en France
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'éloignement dont se plaint M. [W] qui l'empêcherait de respecter son sursis probatoire est inopérant puisqu'il ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Par ailleurs le titre de séjour espagnol a bien été pris en compte puisqu'il est relevé que celui-ci est périmé.
S'agissant de l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, Monsieur [W] était placé en détention. Il a indiqué dans son audition à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 15 septembre 2023 « Je souffre du diabète, je prends de l'insuline. J'ai des problèmes au foie et au c'ur et j'ai des problèmes d'hypertension'J'ai un traitement exceptionnel à la maison d'arrêt, je suis suivi tous les jours par des professionnels ».
Monsieur [W] ne justifie donc d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [W] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés et son suivi médical en détention montre bien que son état de santé n'est pas incompatible avec un placement en rétention administrative.
D'ailleurs interrogé à l'audience Monsieur [W] a déclaré avoir vu le médecin au centre de rétention et le voir tous les jours.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [W] sur à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, comme étant une pretention nouvelle en cause d'appel.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [S] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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