Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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Quai François Mitterrand
44921 NANTES Cedex 9
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/03071 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHYE
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[U] [O] [V] épouse [R]
C/
[T], [P] [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me RENARD
CE + CCC Me CANETTE
CCC JE
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[U] [O] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002208 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Julia CANETTE, avocat au barreau de NANTES
- 346
ET :
[T], [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10]
domicilié : chez Mme [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6002 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me RENARD de
la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 147
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [U] [O] [V] et Monsieur [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-[G] [R] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (44),
-[S] [R] né le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 10] (44)
-[H] [R] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (44).
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2023 remis au greffe le 11 juillet 2023, Madame [U] [O] [V] a fait assigner Monsieur [T] [R] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023.
Le 19 septembre 2023, [T] [R] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a, statuant sur les mesures provisoires, notamment :
- écarté des débats les pièces communiquées par Monsieur [T] [R] le 19 octobre 2023 ;
- écarté des débats le message Rpva de Madame [U] [O] [V] notifié le 19 octobre 2023 ;
- dit que Madame [U] [O] [V] exerce seule l'autorité parentale sur les enfants communs ;
- rappelé que par l'effet de la loi, la résidence des enfants est fixée au domicile de Madame [U] [O] [V] ;
- dit que le droit de visite de Monsieur [T] [R] s'exercera à l'UDAF de LOIRE-ATLANTIQUE, Espace Rencontre, à charge pour Madame [U] [O] [V] de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, sans autorisation de sortie, pendant six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois;
- dit qu'à défaut par Monsieur [T] [R] d'avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de trois mois à compter de la décision, son droit d'accueil sera caduque ;
- constaté que Monsieur [T] [R] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
- dispensé Monsieur [T] [R] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
- débouté Madame [U] [O] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [T] [R] et de partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation en divorce ;
- dit que la décision sera communiquée au procureur de la République du tribunal judiciaire de NANTES ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 05 juin 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [O] [V] demande de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et se faisant ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] [O] [V] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 10 juillet 2023, date de l'assignation en divorce ;
- dire que Madame [U] [O] [V] reprendra l'usage de son nom de famille à la suite du divorce ;
- révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux ;
- donner acte à Madame [U] [O] [V] de ce qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- prendre acte de ce que Madame [U] [O] [V] ne formule pas de demande de prestation compensatoire ;
- dire que l'autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [U] [O] [V] ;
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- réserver les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [R] ;
- condamner Monsieur [T] [R] à verser à Madame [U] [O] [V] au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants la somme de 187 euros par enfant et par mois, avec indexation usuelle, soit la somme totale de 561 euros ;
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
- assortir la présente décision de l'exécution provisoire pour les dispositions de droit, outre celles à la prestation compensatoire ;
- dire que les dépens seront partagés par moitié, étant précisé que Madame [U] [O] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 05 juin 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [R] demande de :
- prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- décerner acte à Monsieur [T] [R] de ce qu'il a satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de l'assignation ;
- ordonner la révocation des donations ;
- dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par la mère ;
- fixer la résidence des mineurs au domicile de la mère ;
- dire que sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de visite sur la personne de ses enfants le première samedi du mois, de 10 heures à 18 heures et subsidiairement dire que le droit de visite de Monsieur [T] [R] s'exercera à l'UDAF, deux fois par mois, sans autorisation de sortie, pendant six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois ;
- constater l'incapacité de Monsieur [T] [R] à contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux filles ainsi qu'aux frais exceptionnels et le dispenser de tout versement à ces titres ;
- faire masse des dépens et dire qu'ils seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
Le dossier d'assistance éducative a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 juillet 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [O] [V], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10],
et de
Monsieur [T], [P] [R], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONFIE à Madame [U] [O] [V] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge,
DIT que la résidence habituelle des enfants est au domicile de Madame [U] [O] [V],
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [R],
CONSTATE que Monsieur [T] [R] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Monsieur [T] [R] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DÉBOUTE Madame [U] [O] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [T] [R], et de partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord,
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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