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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02466

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02466

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/02466 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJX COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021F00058 Tribunal de commerce d'Evreux du 29 juin 2023 APPELANTE : S.A.S. KNCO [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Sylvain BEAUMONT de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Robin MILLEVILLE, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : Société SRL JACQUES RENARD [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 5] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Julien RIVET, avocat au barreau de PARIS, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 puis prorogé à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Karavan Production, créée en 1966, est une société française spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution de montures de lunettes qui exploite notamment les marques « Evolun » et « John Lennon ». Elle est devenue la SAS KNCO le 13 octobre 2016. La société Jacques Renard, fondée en 1973, est une société de droit belge spécialisée dans la vente en gros de montures de lunettes optiques et solaires. Le 11 janvier 2016, la société Jacques Renard et la société Karavan Production ont conclu une convention dite « d'agent commercial » pour une durée indéterminée et par ce contrat, la société KNCO a confié à la société Jacques Renard le mandat exclusif de distribuer, sur le territoire belge, les produits des marques « Evolun » et « John Lennon ». Par courrier électronique du 6 mars 2017, la société Jacques Renard a indiqué à la société KNCO qu'elle souhaitait distribuer d'autres marques de montures de lunettes non concurrentes de celles de la société KNCO, dont notamment les marques espagnoles « Quatro contra Uno » et « 41 ». Le 31 mars 2017, les parties ont conclu un avenant au contrat permettant à l'agent commercial de représenter d'autres marques et prévoyant qu'en contrepartie, la SAS KNCO pouvait résilier la convention ou modifier le périmètre des marques confiées à l'agent commercial ou modifier le territoire sur lequel l'agent commercial était autorisé à travailler un mois après la notification par l'agent de la prise de nouvelle représentation et ce sans aucune contrepartie financière ou indemnité au profit de la société Jacques Renard. Le 18 janvier 2019, la société Jacques Renard a indiqué à la société KNCO qu'elle avait trouvé une collection homme et junior de la marque Eden Park de la société Grasset et qu'elle souhaitait la représenter. La société KNCO, dans un courrier électronique du 1er février 2019, a offert à la société Jacques Renard soit de poursuivre la distribution des marques «John Lennon» et « Evolun » en Wallonie uniquement, sans distribuer la marque « Eden Park » soit de cesser la relation contractuelle, mais en laissant le temps à la société Jacques Renard de réorganiser son activité en trouvant d'autres marques à distribuer que les marques susvisées. Le 18 février 2019, la société KNCO a informé la société Jacques Renard de sa décision de cesser de lui confier les marques « John Lennon » et « Dream » (une sous-marque de « John Lennon »), à l'issue d'un préavis de quatre mois prenant fin le 18 juin 2019. Le 19 février 2019, la société Jacques Renard, en se fondant sur le droit belge, a résilié le contrat avec effet immédiat en se prévalant d'une faute grave de la société KNCO consistant dans le fait d'avoir retiré du contrat la marque « John Lennon » et a réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité de préavis égale à quatre mois de commissions. Le 27 mars 2019, le conseil de la société Jacques Renard a mis en demeure la société KNCO de régler diverses sommes ce à quoi s'est opposée la SAS KNCO qui lui a réclamé une indemnité compensatoire de préavis de six mois, une indemnité de clientèle et un arriéré de commissions. Par acte d'huissier du 6 avril 2021, la société Jacques Renard a fait assigner la société «Karavan Production SAS ['] prise en la personne de représentant légal, Monsieur [O] [V] » aux fins de juger que cette société était à l'origine d'une rupture fautive du contrat d'agent commercial la liant à la société Jacques Renard et la condamner à lui payer diverses sommes. Lors de l'audience du 20 septembre 2021, la société KNCO a soulevé une exception de nullité en ce que l'assignation avait été délivrée à l'encontre d'une société n'ayant aucune existence étant représentée par « Monsieur [O] [V] » qui n'était pas le représentant légal de la société KNCO. La société Jacques Renard a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de la société KNCO le 6 octobre 2021, l'exception de nullité étant maintenue. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a : - déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 26 octobre 2021 délivrée par la société Jacques Renard à l'encontre de la société KNCO, - dit et jugé que cette assignation en intervention forcée a eu pour effet de régulariser l'assignation introductive d'instance du 6 avril 2021, - déclaré l'action en paiement d'indemnité d'éviction et de préavis engagée par la société Jacques Renard non prescrite. - condamné la société KNCO payer à la société Jacques Renard la somme de trente-deux mille trois cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-treize centimes (32 355,93 euros) au titre de l'indemnité d'éviction à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 19 février 2019, - condamné la société KNCO à payer à la société Jacques Renard la somme de quinze mille trente-cinq euros dix centimes (15 035,10 euros) au titre de l'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 19 février 2019, - condamné la société KNCO à payer à la société Jacques Renard les intérêts au taux de 8% par an en application de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, depuis les dates d'échéance des factures jusqu'au 23 avril 2021, date du paiement complet de la somme de 7 709,27 euros, - condamné la société KNCO à payer à la société Jacques Renard la somme de sept mille euros (7 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société KNCO aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civil, - débouté KNCO de toutes ses demandes. La société KNCO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a ordonné la consignation de la somme de 54 391,03 euros sur la part des condamnations prononcées par le jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société KNCO qui demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 26 octobre 2021 délivrée par la société Jacques Renard à l'encontre de la société KNCO, - jugé que cette assignation en intervention forcée a eu pour effet de régulariser l'assignation introductive d'instance du 6 avril 2021, - déclaré l'action en paiement d'indemnité d'éviction et de préavis engagée par la société Jacques Renard non prescrite, - condamné la société KNCO à payer à la société Jacques Renard la somme de 32.355,93 euros au titre de l'indemnité d'éviction à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 19 février 2019, - condamné la société KNCO à payer à la société Jacques Renard la somme de 15.035,10 euros au titre de l'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légal depuis le 19 février 2019, - condamné la société KNCO à payer à la société Jacques Renard les intérêts au taux de 8% par an en application de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, depuis les dates d'échéance des factures jusqu'au 23 avril 2021, date du paiement complet de la somme de 7.709,27 euros, - condamné la société KNCO à payer à la société Jacques Renard la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société KNCO aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidé à la somme de 89,67 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté la société KNCO de toutes ses demandes. Et par conséquent, statuant à nouveau : A titre principal, Sur l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée, - juger que la société KNCO n'a pas la qualité de tiers à la présente instance et, en conséquence, que les conditions légales de l'intervention forcée ne sont pas réunies, En conséquence, - juger irrecevable l'assignation en intervention forcée du 6 octobre 2021 délivrée par la société Jacques Renard à l'encontre de la société KNCO, - juger que cette assignation en intervention forcée n'a pas eu pour effet de régulariser l'incident de nullité de l'assignation introductive d'instance, Sur l'incident de nullité de l'assignation introductive d'instance, - juger l'exception de nullité soulevée par la société KNCO recevable et bien fondée, - juger que l'assignation introductive d'instance du 6 avril 2021 délivrée par la société Jacques Renard est nulle et de nul effet, A titre subsidiaire, - juger que le droit belge est applicable à l'action intentée par la société Jacques Renard devant la cour, - juger que la société Jacques Renard a résilié le 19 février 2019, avec effet immédiat, le contrat du 11 janvier 2016, - juger que la société Jacques Renard a notifié le 19 février 2019 qu'elle entendait faire valoir ses droits à indemnités d'éviction et de préavis, - juger que le délai de prescription applicable à l'action en paiement de la société Jacques Renard au titre des indemnités d'éviction et de préavis a expiré le 20 février 2020, - juger prescrite l'action en paiement d'indemnités d'éviction et de préavis engagée par la société Jacques Renard dans le cadre de la présente instance, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la société Jacques Renard a pris l'initiative de la résiliation du contrat du 11 janvier 2016 et de son avenant du 31 mars 2017, - juger que la société KNCO n'a commis aucun manquement grave dans l'exécution du contrat du 11 janvier 2016 et de son avenant du 31 mars 2017, - juger que la société Jacques Renard a rompu abusivement le contrat du 11 janvier 2016 et son avenant du 31 mars 2017, - juger, que la société Jacques Renard ne rapporte pas la preuve de l'apport de nouveaux clients ou du développement sensible de la clientèle existante de la société KNCO, condition nécessaire au droit à indemnité d'éviction de l'agent commercial en vertu du droit belge, - juger que les montants réclamés par la société Jacques Renard au titre des indemnités d'éviction et de préavis ne sont pas justifiés, - juger que la société KNCO a payé les factures de commissions de la société Jacques Renard au titre des mois de janvier et février 2019, - juger que la société Jacques Renard ne justifie pas du taux d'intérêt de retard de 8% dont elle se prévaut et des dates d'échéance des factures précitées, En conséquence, - débouter la société Jacques Renard en l'ensemble de ses demandes, Et, à titre reconventionnel, - condamner la société Jacques Renard à verser à la société KNCO la somme de 15 035,10 euros au titre de l'indemnité de préavis prévue par le contrat, En toutes hypothèses, - condamner la société Jacques Renard à payer à la société KNCO la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premier instance et d'appel, en ce compris le coût du certificat de coutume que la société KNCO a été contrainte de produire pour établir la teneur du droit belge applicable à la présente affaire dont distraction au profit de Maître Yannick Enault sur son affirmation de droit. Vu les conclusions du 11 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Jacques Renard qui demande à la cour de : - dire et juger KNCO mal fondée en son appel et l'en débouter intégralement, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 29 juin 2023 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, - condamner KNCO à payer à Jacques Renard la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner KNCO aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Simon Mosquet-Leveneur en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la SAS KNCO, l'exception de nullité de l'assignation initiale et ses conséquences : Moyens des parties : La SAS KNCO soutient que : - la mise en cause de la SAS KNCO dans l'instance initialement engagée par la société Jacques Renard contre la société Karavan Production, société inexistante, est irrégulière comme ayant entraîné l'intervention forcée d'une personne qui n'était pas un tiers étant précisé que toutes les demandes étaient bien dirigées contre la société KNCO ; - la société Jacques Renard aurait dû se désister de l'instance engagée contre la société Karavan Production et faire délivrer une nouvelle assignation à la SAS KNCO ; - la SAS KNCO n'a jamais admis la régularisation de la procédure et s'est bornée à accepter le renvoi d'une audience ; - l'assignation initiale délivrée contre une personne morale inexistante représentée par une personne physique inexistante est nulle d'une nullité de fond. La société Jacques Renard soutient que : - l'assignation d'une société sous son enseigne ainsi que l'erreur de frappe dans l'indication du représentant d'une personne morale ne peuvent entraîner l'annulation de l'acte qu'à la condition de démontrer l'existence d'un grief ; - elle a régularisé la procédure en assignant la SAS KNCO en intervention forcée et aucun doute n'a pu naître quant à la personne morale contre laquelle elle formait ses demandes pécuniaires. Réponse de la cour : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Par acte sous seing privé du 11 janvier 2016, la SAS Karavan Production immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le n° 301 223 368, dont le siège social était au [Adresse 4] à [Localité 3] (Eure) et dont le représentant légal était M. [O] [X] a mandaté la société privée à responsabilité limitée de droit belge Jacques Renard afin de la représenter commercialement sur le territoire belge. Le 13 octobre 2016, le BODACC a publié la décision de la SAS Karavan Production de changer sa dénomination en KNCO. Par acte d'huissier du 6 avril 2021, la société Jacques Renard a fait assigner la société Karavan Production SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le n° 301 223 368 prise en la personne de son représentant légal M. [O] [V] et dont le siège social était au [Adresse 4] à [Localité 3] (Eure) devant le tribunal de commerce d'Evreux. Par conclusions d'incident du 20 septembre 2021, la SAS KNCO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le n° 301 223 368 prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social était au [Adresse 4] à [Localité 3] (Eure), a soulevé la nullité de l'assignation qui visait une société Karavan Production SAS inexistante représentée par une personne physique elle-même inexistante. Par acte d'huissier du 26 octobre 2021, la société Jacques Renard a fait assigner en intervention forcée la SAS KNCO immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le n° 301 223 368 prise en la personne de son représentant légal M. [O] [X] et dont le siège social était au [Adresse 4] à [Localité 3] (Eure). La cour constate que la société Jacques Renard a initialement fait assigner la personne morale avec laquelle elle avait conclu un contrat d'agent commercial, certes sous son ancienne dénomination mais en indiquant bien son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Evreux ainsi que l'adresse de son siège social et la mention, matériellement erronée, du nom de son représentant légal puis qu'elle a fait assigner la SAS KNCO représentée par M. [X] par acte d'huissier du 26 octobre 2021. Aucune confusion n'a pu exister dans l'esprit du représentant légal de la SAS KNCO sur le fait que c'était bien la personne morale cocontractante de la société Jacques Renard qui avait été assignée par la société Jacques Renard. La cour constate en outre que c'est la SAS KNCO qui a soulevé un incident de nullité le 20 septembre 2021 à un moment où seule la SAS Karavan Production avait été assignée. La SAS KNCO n'alléguant avoir subi aucun grief découlant des mentions inexactes visant la SAS Karavan Production et M. [V] dans l'assignation initiale et l'acte ayant été régularisé le 26 octobre 2021, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 26 octobre 2021 délivrée par la société Renard à l'encontre de la société KNCO et dit et jugé que cette assignation en intervention forcée a eu pour effet de régulariser l'assignation introductive d'instance du 6 avril 2021. Sur la prescription : Moyens des parties : La SAS KNCO soutient que : - le droit belge s'applique bien au litige entre les parties ; - les articles X.18 et X.24 du code de droit économique belge prévoient, s'agissant de l'indemnité d'éviction, des délais de forclusion et de prescription d'un an à compter de la cessation du contrat ; - la date de cessation des relations contractuelles, formellement notifiée par la société Jacques Renard étant le 19 février 2019, elle avait jusqu'au 20 février 2020 pour agir en justice, ce qu'elle n'a pas fait ; sont action est prescrite et décider du contraire reviendrait à créer un droit imprescriptible ; - s'agissant du l'indemnité de préavis, la prescription de l'article X.24 du code de droit économique belge est applicable à cette indemnité ; - la prescription a également expiré le 20 février 2020 ; - la société Jacques Renard a laissé prescrire son action de son seul fait et ne peut imputer aucune faute à la SAS KNCO sur ce point. La société Jacques Renard soutient que : - pour préserver son droit à indemnité d'éviction, il lui suffisait de notifier à la SAS KNCO son intention de l'obtenir dans l'année de la cessation du contrat, ce qu'elle a fait dans son courrier du 19 février 2019 et cette indemnité n'est pas soumise à la prescription de l'article X.24 du code économique qui ne concerne que tous les autres droits découlant du contrat d'agent commercial ; - le contrat d'agent commercial cesse à la date à laquelle a cessé tout versement de commission, en l'espèce le 23 avril 2021 de sorte que l'indemnité de préavis n'était pas prescrite ; - à supposer que la prescription ait joué, la SAS KNCO y a renoncé puisqu'elle a réglé en 2021 les commissions dues ; - le certificat de coutume produit par la SAS KNCO émane de son propre conseil et doit être écarté ; - la SAS KNCO a fait artificiellement perdurer les pourparlers afin de pouvoir finalement invoquer la prescription que ne peut plus l'être du fait de la faute de la SAS KNCO. Réponse de la cour : Les parties s'accordent sur l'application du droit belge et notamment des dispositions du code de droit économique qui régissent le contrat d'agent commercial qui a été établi entre elles le 11 janvier 2016 et qui a été modifié par avenant du 31 mars 2017. Les articles X.1 à X.25 du code de droit économique belge sont relatifs aux contrats d'agence commerciale et constituent la transposition de la directive du 18 décembre 1986 (86/653/CEE) relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants. L'article X.18 de ce code dispose que : « Après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant. Si le contrat d'agence commerciale prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels. Le montant de l'indemnité d'éviction est fixé en tenant compte tant de l'importance du développement des affaires que de l'apport de clientèle. L'indemnité d'éviction ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat d'agence commerciale est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes. L'indemnité d'éviction n'est pas due : 1° si le commettant a mis fin au contrat d'agence commerciale en raison d'un manquement grave prévu à l'article X.17, alinéa 1er, imputable à l'agent ; 2° si l'agent a mis fin au contrat d'agence commerciale, à moins que cette cessation ne soit due à un motif prévu à l'article X.17, alinéa 1er, imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ; 3° lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence commerciale. L'agent perd le droit à l'indemnité d'éviction s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat d'agence commerciale, qu'il veut faire valoir ses droits. » L'article X.24 du même code dispose que : « Les actions naissant du contrat, mentionné à l'article I.11, 1°, sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. » L'article 2262 bis alinéa 1 de l'ancien code civil belge dispose que : « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. » Par courrier du 19 février 2019, la société Jacques Renard, après avoir estimé que la SAS KNCO avait commis une faute grave à son égard, lui a notifié la rupture sans préavis du contrat d'agent commercial les liant en lui imputant cette rupture et lui a indiqué qu'elle était créancière de la SAS KNCO d'une indemnité d'éviction. La SAS KNCO verse aux débats un écrit émanant d'un cabinet d'avocats Schoups qu'elle déclare être un certificat de coutume relatif à l'application des articles X.18 et X.24 du code de droit économique. La cour constate toutefois que le cabinet Schoups est le conseil de la SAS KNCO en Belgique et qu'il a suivi cette affaire. Cet écrit doit dès lors être considéré comme un complément aux écritures de la SAS KNCO et non comme un certificat de coutume. La société Jacques Renard verse aux débats un certificat émanant d'un cabinet Seeds of Law du 29 juin 2022 aux termes duquel les articles X.18 et X.24 du code de droit économique ne sont pas cumulatifs s'agissant du régime de l'indemnité d'éviction. La rédaction de l'article X.18 selon laquelle : « L'agent perd le droit à l'indemnité d'éviction s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat d'agence commerciale, qu'il veut faire valoir ses droits. » institue une déchéance du droit à indemnité d'éviction et non une prescription. Pour conserver le droit à indemnité d'éviction, il suffit au mandataire de notifier au mandant, dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat, qu'il réclame une telle indemnité. Il ne lui est pas nécessaire d'agir en justice dans le délai d'un an visé par l'article X.24 du code de droit économique, ce texte général ne visant que toutes les autres actions découlant du contrat d'agent commercial et non l'indemnité d'éviction qui est régie par le texte spécial de l'article X.18. Dès lors que l'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription générale de l'article 2262 bis de l'ancien code civil belge, le moyen selon lequel cette action serait imprescriptible est inopérant. La société Jacques Renard ayant réclamé son indemnité d'éviction dès la rupture du 19 février 2019, elle a conservé son droit puis a exercé son action en justice dans le délai général de prescription par acte d'huissier du 6 avril 2021 puis par acte d'huissier du 26 octobre 2021. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en paiement d'indemnité d'éviction engagée par la société Jacques Renard non prescrite. En revanche, la société Jacques Renard ayant pris l'initiative de rompre expressément le contrat par courrier du 19 septembre 2019, cette date marque bien celle de la rupture et il importe peu que, postérieurement, des commissions aient continué à être versées. Il s'ensuit que pour l'indemnité de préavis dont la prescription relève exclusivement des dispositions de l'article X.24 du code de droit économique, la société Jacques Renard devait agir dans l'année suivant la cessation du contrat, soit jusqu'au 19 septembre 2020. Dès lors que la société Jacques Renard n'a fait assigner en paiement la SAS KNCO que par acte d'huissier du 6 avril 2021 puis par acte d'huissier du 26 octobre 2021, son action est prescrite. Le fait que la SAS KNCO ait continué à verser des commissions dues au titre de la période antérieure à la rupture du contrat ne constitue pas un élément permettant d'affirmer qu'elle a renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de préavis diligentée contre elle par la société Jacques Renard. Enfin, la société Jacques Renard ne justifie d'aucune man'uvre imputable à la SAS KNCO de nature à caractériser un abus du droit d'opposer la prescription et ne démontre pas les circonstances fautives qui interdiraient à la SAS KNCO de soulever cette fin de non-recevoir. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de préavis engagée par la société Jacques Renard non prescrite et condamné la société KNCO à payer à la société J Renard la somme de quinze mille trente-cinq euros dix centimes (15 035,10 euros) au titre de l'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 19 février 2019 et l'action de la société Jacques Renard sera déclarée irrecevable comme prescrite. Sur le fond : Moyens des parties : La SAS KNCO soutient que : - c'est la société Jacques Renard qui a résilié brutalement le contrat d'agent commercial ; - l'avenant du 31 mars 2017 prévoyait la faculté pour la SAS KNCO de retirer à la société Jacques Renard la marque « John Lennon » en cas de représentation par la société Jacques Renard d'une marque produite par la concurrence ; - la SAS KNCO a dû réorganiser dans l'urgence son réseau à la suite de la rupture brutale imposée par la société Jacques Renard ; - la société Jacques Renard a renoncé à l'indemnité d'éviction ; - cette dernière indemnité est d'autant moins due que la société Jacques Renard ne démontre pas avoir apporté de nouveaux clients ni développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, conditions posées par l'article X.16 du code de droit économique belge ; - enfin la demande chiffrée formée par la société Jacques Renard à ce titre n'est pas justifiée ; - la SAS KNCO a réglé toutes les factures de commissions dues à la société Jacques Renard après que cette dernière a restitué divers matériels mis à sa disposition, factures ne mentionnant aucune pénalité ou intérêt de retard. La société Jacques Renard soutient que : - la SAS KNCO lui a imposé une modification unilatérale du contrat équipollente à une résiliation qui lui est imputable par application de l'article X.13 du code de droit économique et qu'elle ne pouvait lui imposer comme étant contraire à l'ordre public belge ; - la renonciation faite à l'avance par la société Jacques Renard de son doit à indemnité d'éviction est contraire à l'ordre public belge ; - la demande faite par la société Jacques Renard de représenter la collection « Eden Park » n'était qu'une possibilité et a pourtant entraîné le retrait de la marque « John Lennon » par la SAS KNCO ; - les deux marques « Eden Park » et « John Lennon » se positionnent sur des marchés différents et sont complémentaires et non-concurrentes ; - la société Jacques Renard a bien apporté une clientèle à la SAS KNCO ; - les commissions ont été réglées par la SAS KNCO avec retard le 23 avril 2021 en omettant de lui payer les intérêts de retard de 8% dus par application des dispositions relatives à la lutte contre le retard de paiement ; - la SAS KNCO ne démontre aucun préjudice subi par elle du fait de la résiliation qui lui est au surplus imputable. Réponse de la cour : L'article X.6 du code de droit économique belge dispose que : « Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi. En particulier, le commettant doit' 2° procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable dès qu'il prévoit que le volume des affaires sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre'» L'article X.13 § 1 alinéa 7 du même code dispose que : « Toute modification unilatérale, au cours de l'exécution du contrat d'agence commerciale, du ou des taux initialement convenus constitue un acte équipollent à rupture du contrat d'agence commerciale. Cependant, le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l'acceptation sans réserve, pendant une période relativement longue, de commissions calculées à taux réduit comme un accord tacite de l'agent commercial au changement ainsi opéré. » L'article X.18 alinéa 1 du même code dispose que : « Après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant. » L'article X.21 du même code dispose que : « Les parties ne peuvent pas, avant l'échéance du contrat d'agence commerciale, déroger aux dispositions des articles, X.18, X.19 et X.20 au détriment de l'agent commercial » Le 11 janvier 2016, la société Jacques Renard et la société Karavan Production ont conclu une convention d'agent commercial pour une durée indéterminée et par ce contrat, la société KNCO a confié à la société Jacques Renard le mandat exclusif de distribuer, sur le territoire belge, les produits des marques « Evolun » et « John Lennon ». Par courrier électronique du 6 mars 2017, la société Jacques Renard a indiqué à la société KNCO qu'elle souhaitait distribuer d'autres marques de montures de lunettes non concurrentes de celles de la société KNCO, dont notamment les marques espagnoles « Quatro contra Uno » et « 41 » et ce afin de faire face au « déclin de l'attractivité des produits Evolun sur le marché belge » ce qui, d'après la société Jacques Renard, mettait en péril son existence même. Le 31 mars 2017, les parties ont conclu un avenant au contrat permettant à l'agent commercial de représenter d'autres marques sans autorisation préalable de la SAS KNCO et prévoyant qu'en contrepartie, la SAS KNCO pouvait résilier la convention ou modifier le périmètre des marques confiées à l'agent commercial ou modifier le territoire sur lequel l'agent commercial était autorisé à travailler un mois après la notification par l'agent de la prise de nouvelle représentation et ce sans aucune contrepartie financière ou indemnité au profit de la société Jacques Renard. Le 18 janvier 2019, la société Jacques Renard a indiqué à la société KNCO qu'il lui était proposé une collection homme et junior de la marque Eden Park de la société Grasset, que cette gamme supplémentaire permettrait de contrebalancer la perte d'attractivité de la gamme Evolun et qu'elle souhaitait la représenter. La société KNCO, dans un courrier électronique du 1er février 2019, a offert à la société Jacques Renard soit de poursuivre la distribution des marques «John Lennon» et « Evolun » en Wallonie uniquement, sans distribuer la marque « Eden Park » soit de cesser la relation contractuelle, mais en laissant le temps à la société Jacques Renard de réorganiser son activité en trouvant d'autres marques à distribuer que les marques susvisées. Le 18 février 2019, la société KNCO a informé la société Jacques Renard de sa décision de cesser de lui confier les marques « John Lennon » et « Dream » (une sous-marque de « John Lennon »), à l'issue d'un préavis de quatre mois prenant fin le 18 juin 2019. Le 19 février 2019, la société Jacques Renard, en se fondant sur le droit belge, a résilié le contrat avec effet immédiat en se prévalant d'une faute grave de la société KNCO consistant dans le fait d'avoir retiré du contrat la marque « John Lennon » et a réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité de préavis égale à quatre mois de commissions. Par application de l'article X.21 du code de droit économique, la société Jacques Renard ne pouvait renoncer à l'avance à son indemnité d'éviction ainsi qu'il a été prévu dans l'avenant du 31 mars 2017. Le moyen soutenu par la SAS KNCO selon lequel la société Jacques Renard a renoncé à son indemnité d'éviction est inopérant. Par ailleurs, l'article X.13 du code de droit économique ne qualifie d'acte équipollent à rupture de contrat que la modification unilatérale du taux de commission initialement convenu et non toute modification unilatérale du contrat. Ce moyen est dès lors inopérant. Pour faire droit à la demande en paiement formée par la société Jacques Renard contre la SAS KNCO au titre de l'indemnité d'éviction réclamée par le mandataire, les premiers juges ont considéré que : - la SAS KNCO n'a jamais proposé d'alternatives à la société Jacques Renard qui lui demandait l'autorisation de représenter d'autres marques ; - la SAS KNCO ne justifiait pas que la marque « Eden Park » était concurrente de la marque « John Lennon » ; - la SAS KNCO avait modifié le contrat quant au périmètre des marques en retirant la marque « John Lennon » de celles pouvant être représentées par la société Jacques Renard ; - la société Jacques Renard avait apporté, créé et augmenté pendant toute l'exécution de son mandat une clientèle en lui apportant son fichier clients existants avant la conclusion du contrat ; - la résiliation du contrat dont la société Jacques Renard avait pris l'initiative était imputable à la SAS KNCO. Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel. La cour constate que la SAS KNCO a pris sa décision de retirer la représentation de la marque « John Lennon » par la société Jacques Renard alors même que la décision de la société Jacques Renard de représenter la marque « Eden Park » n'avait pas été prise, tout indiquant que, malgré les termes de l'avenant du 31 mars 2017, la société Jacques Renard sollicitait l'autorisation de la SAS KNCO sur ce point. Par ailleurs, la stipulation selon laquelle la SAS KNCO en sa qualité de mandant pouvait « en cas de représentations d'autres marques » par la société Jacques Renard « sans qu'il soit tenu de se justifier » pouvait « à sa convenance résilier la convention, ou modifier le périmètre des marques confiées à l'Agent [commercial] et/ou modifier le territoire » confié à la prospection de la société Jacques Renard ne dépendait que de la seule volonté de la SAS KNCO et ce d'autant plus que l'acte ne mentionne nullement que la marque considérée devait être concurrente de celle la SAS KNCO. Cette stipulation, qui confine à la condition potestative interdite par l'article 1174 du code civil belge applicable à l'époque de l'établissement de l'avenant et qui méconnaît le principe d'exécution du contrat de bonne foi par le commettant, interdisait à la société Jacques Renard de prendre un quelconque risque quant à la possibilité qui lui était conférée par l'avenant de pouvoir représenter d'autres marques de lunettes, concurrentes de celles de la SAS KNCO ou non-concurrentes. L'avenant étant vidé de sa substance par la stipulation qui vient d'être rappelée, les premiers juges ont exactement considéré que la rupture de la convention était effectivement imputable à la SAS KNCO et qu'elle devait dès lors une indemnité d'éviction à la société Jacques Renard. S'agissant du montant dû au titre de cette indemnité, l'article X.18 du code de droit économique dispose que : « Le montant de l'indemnité d'éviction est fixé en tenant compte tant de l'importance du développement des affaires que de l'apport de clientèle. L'indemnité d'éviction ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat d'agence commerciale est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes. » La société Jacques Renard soutient qu'elle a perçu à titre de commissions, 31 940,66 euros pour l'année 2016, 33 757,41 euros pour l'année 2017 et 28 808,04 euros pour l'année 2018, et qu'elle a droit à une somme de 32 355,93 euros correspondant à la moyenne de ces trois années. La SAS KNCO soutient qu'aucun document ou certification comptable ne permettent de vérifier cette somme. Selon l'article X.14 du code de droit économique, le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles deviennent exigibles. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels, le montant des commissions a été calculé. Il ne peut être dérogé à ces deux alinéas ci-dessus au détriment de l'agent commercial. Il appartient dès lors à la SAS KNCO de justifier des sommes qui ont été dues à la société Jacques Renard au titre de son contrat d'agent commercial et la cour constate que la SAS KNCO n'a versé aux débats aucun document permettant de déterminer ces sommes et qu'elle ne peut utilement contester les allégations de la société Jacques Renard sur ce point. Les sommes ci-dessus seront dès lors retenues La moyenne des trois années considérées s'élève à 31 502,04 euros et non à 32 355,93 euros. Par ailleurs, l'article 5 de la loi belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales dispose que : « Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, le montant impayé est, à compter du jour suivant, majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est pas responsable du retard. S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur. S'il s'agit de transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, l'intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, nonobstant toute convention contraire des parties. Le Ministre des Finances communique le taux ainsi déterminé, ainsi que toute modification de ce taux, par un avis publié au Moniteur belge. » Il résulte de ce texte que même sans indication sur le contrat ou les factures afférentes et même sans mise en demeure, il existe un intérêt de retard de plein droit sur les créances commerciales impayées majoré de huit points de pourcentage. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société KNCO payer à la société Jacques Renard la somme de trente-deux mille trois cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-treize centimes (32 355,93 euros) au titre de l'indemnité d'éviction à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 19 février 2019 et la SAS KNCO sera condamnée à payer à la société Jacques Renard la somme de 31 502,04 euros au titre de l'indemnité d'éviction à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 19 février 2019. Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé. La SAS KNCO sera condamnée aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 29 juin 2023 en ce qu'il a : - déclaré l'action en paiement d'indemnité de préavis engagée par la société Jacques Renard non prescrite ; - condamné la société KNCO payer à la société Jacques Renard la somme de trente-deux mille trois cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-treize centimes (32 355,93 euros) au titre de l'indemnité d'éviction à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 19 février 2019, - condamné la société KNCO à payer à la société Jacques Renard la somme de quinze mille trente-cinq euros dix centimes (15 035,10 euros) au titre de l'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 19 février 2019 ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de l'indemnité compensatoire de préavis engagée par la société Jacques Renard pour la somme de 15 035,10 euros ; Condamne la société KNCO payer à la société Renard la somme de 31 502,04 euros au titre de l'indemnité d'éviction à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 19 février 2019 ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant Condamne la SAS KNCO aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Mosquet-Leveneur; Condamne la SAS KNCO à payer à la société Jacques Renard la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière, La présidente,

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Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz