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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.770

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Marlydis, Centre Leclerc, rue de la Grange aux Ormes, Marly (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé par la société Marlydis en qualité de chef boucher, a été licencié le 2 février 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il avait été embauché le 26 juin 1985, alors que, selon le moyen, l'attestation de son employeur établissait qu'il avait été embauché le 27 septembre 1984 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que le salarié avait été embauché le 26 juin 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre du 4 février 1987 se bornant à viser "une faute lourde et grave" qu'il aurait commise, en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se fonde sur les pièces versées aux débats pour retenir contre l'intéressé, responsable du rayon boucherie-charcuterie, une faute grave résultant de la présence dans les rayons de marchandises périmées dont les étiquettes avaient été altérées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de préavis, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Marylis Centre Leclerc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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