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Cour de cassation, 17 avril 2008. 08-10.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.316

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision du 9 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que Mme X... a formé le recours prévu par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Sur les cinq premiers griefs réunis : Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale de refuser sa réinscription sur la liste, alors, selon elle, que la motivation de la décision est insuffisante et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, que le motif retenu est inopérant et irrecevable, pour n'avoir pas été préalablement soumis à la commission, que, de nature disciplinaire, ce motif relève des articles 24 et suivants du décret du 23 décembre 2004 et, enfin, qu'il n'entre pas dans les prévisions des conditions générales figurant à l'article 2 du même décret ; Mais attendu que l'absence de précision donnée dans la décision de l'assemblée générale sur les éléments de fait l'ayant conduite, pour refuser la réinscription, à retenir des pratiques contraires à la déontologie résultant de prélèvements non autorisés de fonds dont Mme X... avait la gestion alors qu'elle attendait la taxation de sa rémunération, n'est pas de nature à affecter cette décision d'un vice de motivation, dès lors qu 'elle permet à l'intéressée, qui a été invitée à fournir ses observations, de connaître les raisons de fait et de droit qui ont conduit l'assemblée générale à se déterminer comme elle l'a fait ; Et attendu qu'aucun texte n'impose que la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 fournisse un avis préalable sur le motif adopté par l'assemblée générale ; Attendu, enfin, qu'aucune disposition n'interdit à l'assemblée générale de retenir, pour motif de refus de réinscription, des faits pouvant revêtir une qualification disciplinaire ou des éléments autres que l'absence de réunion des conditions générales posées par l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 ou encore des comportements ne ressortissant pas directement à l'exercice de l'activité d'expertise judiciaire ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur les sixième, septième et huitième griefs réunis : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'assemblée générale de refuser sa réinscription sur la liste, alors, selon elle, qu'elle n'a jamais fait l'objet de sanction, que les retards qui lui sont imputés s'expliquent par des circonstances particulières résultant de la maladie puis du décès de son mari, que le caractère excessif du coût de ses honoraires n'est pas établi, que les reproches formulés à son encontre lors de son audition sont étrangers aux missions d'expertise et correspondent à des incidents à présent réglés qui ne sauraient se reproduire, que ses pratiques en tant que gérant de tutelle n'ont pas été critiquées jusqu'en 2006, qu'elle a d'ailleurs mis un terme à ces missions et que, s'agissant de ses activités de mandataire ad hoc, elle n'a pas manqué à la déontologie, les faits concernés n'ayant donné lieu à ce jour à aucune procédure disciplinaire ; Mais attendu que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, dont la décision n'est motivée que par l'existence de prélèvements de fonds non autorisés opérés par Mme X... dans l'exercice d'un mandat d'administrateur judiciaire, a retenu que ces faits constituaient un manquement à la déontologie d'un mandataire de justice et justifiaient le refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-17 | Jurisprudence Berlioz