Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-17.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.777
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Marnaz (Haute-Savoie), "Les Chenets",
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. B..., Y..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Louis C..., Sablayrolles, conseillers, MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X..., alors directeur et administrateur de la société Teleonde, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société envers la Société Lyonnaise de Banque (la banque), le contrat de cautionnement prévoyant que celui-ci pouvait être révoqué à tout moment par lettre recommandée ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 16 juillet 1981 ; qu'avisée de cette démission par la société Teleonde, la banque a écrit le 8 septembre suivant à M. X... pour lui indiquer qu'elle avait reçu cette information mais lui rappelant le cautionnement solidaire qu'il avait contracté, ainsi que les "engagements pour lesquels nous pourrions être amenés à faire jouer votre caution" ; que, par lettre recommandée du 24 juillet 1982, M. X... a fait connaître à la banque sa volonté de mettre fin à son engagement ; qu'entre temps, le règlement judiciaire de la société Teleonde avait été prononcé le 16 janvier 1982 ; que la banque a assigné M. X... en paiement des sommes dont la société Teleonde lui était redevable à cette dernière date ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que l'engagement de caution souscrit par lui aurait effet jusqu'au 16 janvier 1982 date du prononcé du réglement judiciaire de la société Teleonde, alors que, selon le pourvoi, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles la banque avait pris acte de sa démission dès le 8 septembre 1981 et avait limité aux dettes existant à cette date les sommes dont il pouvait être appelé à répondre, ainsi que cela résultait de la lettre envoyée par la banque ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le cautionnement contracté par M. X... était révocable par une lettre recommandée et que celui-ci n'avait fait connaître à la banque par une telle lettre "sa volonté de supprimer son engagement que le 24 juillet 1982, la cour d'appel a relevé que, conformément aux stipulations de l'acte de cautionnement, il devait être tenu au paiement de toutes les sommes dues antérieurement à cette date ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de M. X... et n'a pas méconnu les dispositions visées au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief en outre à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer, à hauteur d'une somme de 44 085,38 francs le montant d'effets impayés conservés par la banque plus de trois ans sans exercer de recours contre les débiteurs ou les contrepasser, alors que, selon le pourvoi, le montant d'effets impayés préalablement escomptés par une banque en l'absence de contrepassation au débit du compte courant ne peut être réclamé par cette banque que sur le fondement du droit cambiaire ; qu'en se fondant sur la créance de droit commun l'arrêt a violé les articles 110 et suivants du Code du commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant droit à l'assignation et aux conclusions de la banque qui réclamaient, de manière distincte, le paiement du montant d'effets de commerce escomptés par elle, demeurés impayés et qui n'avaient pas fait l'objet d'une contrepassation au débit du compte courant de la société Teleonde, a condamné M. X... sur le fondement du droit cambiaire, en tant que caution du tireur de ces effets ; que le moyen manque donc en fait ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, tandis que M. X..., contestant son obligation de payer le montant d'effets de commerce impayés réclamé par la banque, avait exposé dans ses conclusions qu'il entendait opposer divers moyens tirés, selon ses prétentions, de l'abstention fautive pendant plus de trois ans et demi de diligences par la banque en vue du recouvrement du montant des effets, de la prescription cambiaire, ainsi que de la perte des garanties cambiaires dont il soutenait être fondé à se prévaloir, la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'en l'absence de contrepassation, la créance du banquier n'était pas éteinte et que celle-ci était justifiée par les pièces produites aux débats, n'a ni précisé ni analysé les documents sur lesquels elle fondait son appréciation et n'a pas répondu aux conclusions ; qu'ainsi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1407 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer les agios afférents à la somme représentant le débit du compte courant de la société Teleonde, la cour d'appel, après avoir constaté que des intérêts conventionnels n'avaient pas été stipulés, retient que la convention portant ouverture de compte courant fait référence aux usages bancaires et que ces usages prévoient le paiement d'agios ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'une convention des parties à cet égard, seuls les intérêts au taux légal sont applicables au solde d'un compte courant après sa clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTITS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. X... à payer à la Société Lyonnaise de Crédit :
1) la somme de 44 025,38 francs, 2) les agios bancaires sur la somme de 65 764,50 francs à partir de la date de clôture du compte courant, l'arrêt rendu le 8 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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