Texte intégral
N° A 17-85.076 F-N
N° 1003
ND
28 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Z... dit X... A...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 21 juin 2017, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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