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Cour d'appel, 30 janvier 2014. 11/03854

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03854

Date de décision :

30 janvier 2014

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Texte intégral

SG/CD Numéro 427/14 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 30/01/2014 Dossier : 11/03854 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : [B] [I] C/ [U] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2013, devant : Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière. Monsieur [L], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [B] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante et assistée de Maître [G], avocat au barreau de PAU INTIMÉ : Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître SION, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE sur appel de la décision en date du 17 OCTOBRE 2011 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU LES FAITS, LA PROCÉDURE : Madame [B] [I] a été engagée, sans contrat de travail écrit, d'une part, par le Docteur [A] [F] pour un mi-temps, et d'autre part, par le Docteur [H] [T] pour un autre mi-temps, en qualité d'aide dentaire jusqu'à la fin de l'année 2006, puis en qualité d'assistante dentaire, au sein d'un centre médical. Le certificat de travail établi par Monsieur [U] [D] le 7 décembre 2009 fait état d'une période d'emploi dans l'entreprise en qualité d'assistante dentaire du 1er février 1981 au 9 novembre 2009. Le 15 janvier 2009, le Docteur [F] a cédé son cabinet et sa clientèle au Docteur [U] [D], et le contrat de travail de Madame [B] [I] lui a été transféré. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie et à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 12 octobre 2009, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « apte aménagement du poste (L. 4624) apte au poste défini par le Docteur [T] inapte définitif au poste défini par le Docteur [D] (cf. courrier d'accompagnement) étude des postes réalisée le 6 octobre 2009 ». Convoquée à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2009, Madame [B] [I] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Madame [B] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pau, par requête en date du 24 novembre 2009 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit dit qu'elle a été victime d'un harcèlement moral ; par conséquent, que Monsieur [U] [D] soit condamné à lui verser la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dire nul et, en tous les cas, injustifié et vexatoire son licenciement ; condamner, sur le fondement cumulé des articles L. 1152-1 et L. 1235-5 du code du travail, Monsieur [U] [D] à lui verser une indemnité de 60.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral ; dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; condamner Monsieur [U] [D] à lui verser une indemnité de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire ; condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens. À défaut de conciliation le 17 décembre 2009, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement du 17 octobre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de Pau (section activités diverses) : - a dit que Madame [B] [I] n'a pas été victime de harcèlement par le Docteur [D], - en conséquence, a débouté Madame [B] [I] de ses demandes et prétentions, - a condamné Madame [B] [I] à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 100 € au titre de l'article (sic) code de procédure civile, - a laissé les dépens à la charge de Madame [I]. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2011 Madame [B] [I], représentée par son conseil, a relevé appel du jugement. La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Madame [B] [I], par conclusions écrites, déposées le 5 décembre 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - réformer le jugement dont appel, - dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, - par conséquent, condamner l'intimé à lui verser la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 30.000 € en réparation du préjudice spécifique relatif à l'inaptitude et au manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, - dire nul, et en tous les cas, injustifié et vexatoire son licenciement, - condamner, sur le fondement cumulé des articles L. 1152-1 et L. 1235-5 du code du travail, l'intimé à lui verser une indemnité de 60.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral, - dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 24 novembre 2009, - condamner l'intimé à lui verser une indemnité de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimé aux entiers dépens. Madame [B] [I] soutient, en substance, que sa qualification d'assistante dentaire n'a pas été respectée ; que la preuve en est que l'employeur lui a proposé une formation pour une validation des acquis de l'expérience alors qu'elle était assistante dentaire depuis 1981 ; qu'elle a été remplacée par l'épouse du chirurgien-dentiste ; qu'elle a subi des reproches injustifiés, des réflexions désobligeantes et que cette dégradation de ses conditions de travail a altéré son état de santé ; que son inaptitude est la conséquence directe du comportement du Docteur [D], le médecin du travail ayant souligné qu'il ne s'agissait pas d'une inaptitude en raison de définition des tâches mais d'un climat relationnel dégradé. Monsieur [U] [D], par conclusions écrites, déposées le 5 décembre 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - confirmer la décision de première instance, - débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [I] à verser au concluant la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [I] aux entiers dépens. Monsieur [U] [D] fait valoir, en substance, que Madame [B] [I] n'établit pas les faits de harcèlement qu'elle allègue, qu'ils ne sont étayés par aucun élément. Il conteste : l'ensemble des allégations ; la fausse allégation de la salariée prétendant être substituée dans ses activités par l'épouse du Docteur [D] ; être à l'origine des troubles médicaux de la salariée ; lui avoir adressé des réflexions désobligeantes et injustifiées ; n'avoir pas respecté sa qualification d'assistante dentaire ; sa responsabilité dans la survenance de l'inaptitude et cumulativement de son soi-disant manquement à son obligation de sécurité de résultat. Il soutient que : l'inaptitude de la salariée à son emploi n'est pas la conséquence directe liée à un comportement fautif de harcèlement de sa part ; il a respecté son obligation de reclassement. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant le harcèlement moral : Il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il n'est donc pas exigé du salarié qu'il rapporte la preuve que le fait allégué est un fait de harcèlement. En revanche, il lui incombe d'établir des faits, c'est-à-dire d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'il présente au soutien de son allégation. En l'espèce, Madame [B] [I] soutient, qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part du Docteur [D], que ce harcèlement est à l'origine de sa déclaration d'inaptitude et prétend : que sa qualification d'assistante dentaire n'a pas été respectée, la preuve étant que l'employeur lui a proposé une formation pour une validation des acquis de l'expérience alors qu'elle était assistante dentaire depuis 1981 ; qu'elle a été remplacée par l'épouse du chirurgien-dentiste ; qu'elle a subi des reproches injustifiés, des réflexions désobligeantes et que cette dégradation de ses conditions de travail a altéré son état de santé. À l'issue de la deuxième visite médicale de reprise de Madame [B] [I] le 12 octobre 2009 le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude suivant : « apte aménagement du poste (L. 4624) apte au poste défini par le Docteur [T] ; inapte définitivement au poste défini par le Docteur [D] (cf. courrier d'accompagnement). Étude des postes réalisée le 6 octobre 2009 ». Le courrier d'accompagnement du 12 octobre 2009 adressé par le médecin du travail au cabinet dentaire [T] et [D] est ainsi rédigé : « je suis venue dans votre entreprise le 6 octobre dernier étudier le poste de votre salariée Madame [B] [I], aide dentaire. Elle est inapte au poste occupé tel que je l'ai étudié auprès du Docteur [D] et auprès du Docteur [T], mais je propose un reclassement professionnel pour un poste aménagé dans lequel Madame [I] travaillerait uniquement au poste défini par le Docteur [T], pour des raisons médicales d'aptitude. Il ne s'agit pas de définition de tâches, il s'agit comme nous l'avons évoqué dans notre long entretien d'un climat relationnel dégradé. Cet aménagement permettra à la salariée de travailler au mieux de sa santé. » Madame [B] [I] produit : - plusieurs avis d'arrêt de travail pour les périodes suivantes : du 25 mai 2010 au 31 octobre 2010 ; du 29 décembre 2010 au 31 mai 2011 ; du 11 juillet 2011 au 30 septembre 2011 ; - une télécopie du cabinet d'expertise-comptable [Y] adressée le 2 avril 2010 à Madame [B] [I], faisant état de ses arrêts de travail pour maladie en 2008 et 2009 pour les périodes suivantes : du 05/03/08 au 19/03/08 ; du 04/12/08 au 21/12/08 ; du 22/01/09 au 18/02/09 ; du 29/04/09 au 10/05/09 ; du 21/07/09 au 31/07/09 ; du 14/09/09 au 28/09/09 ; - le certificat du Docteur [J] [P], du 21 septembre 2009, qui certifie suivre Madame [B] [I] en consultation psychothérapeutique depuis le 20 juillet 2009 pour une anxiété généralisée, avec troubles du sommeil, la patiente ayant signalé « être en conflit avec son employeur » ; - le certificat du Docteur [Q] [X], médecin généraliste, du 18 septembre 2009, qui certifie avoir examiné ce jour Madame [B] [I], qui présentait des troubles anxieux, et qui lui a signalé « avoir des problèmes relationnels avec son employeur » ; - l'attestation du Docteur [A] [F], du 8 avril 2010, qui écrit notamment que le 1er janvier 1986 il s'est installé comme chirurgien-dentiste avec comme associée le Docteur [H] [T] ; que Madame [B] [I] travaillait déjà dans le cabinet en tant qu'assistante dentaire ; qu'il l'a donc employée à mi-temps à son service jusqu'au 31 décembre 2008 date à laquelle il a vendu son cabinet au Docteur [U] [D] ; que pendant ces 23 années il a pu apprécier la qualité du travail de Madame [I] et son comportement, qu'il n'a jamais rien eu à lui reprocher, que leurs  rapports humains n'ont jamais été conflictuels, qu'il avait une entière confiance en elle et en ses qualités humaines et de générosité ; qu'il a été très étonné d'apprendre que l'ambiance de travail avec son successeur se soit si vite dégradée et qu'il ne comprenait pas tous les griefs que son successeur lui reprochait ; - 13 feuilles intitulées « annexe 10 documentations  'test helix' pour les mois d'avril, mai, juin et août 2009 », sur lesquelles figurent en opérateur numéro 1 «  [U] [D] », en opérateur numéro 2 « [B] [I] » et en opérateur numéro 3 « [Z] [D] » ; - une attestation du Directeur de la Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie du 9 novembre 2009, certifiant que Madame [B] [I] a suivi avec assiduité le stage d'aide-dentaire au cours du mois d'octobre 1995 et en conséquence qu'elle peut exercer les fonctions d'aide dentaire ; - des photographies du centre médical et de fonds d'écran d'ordinateur ; - l'attestation de Madame [S] [N] née [G], non datée, qui indique avoir travaillé de juillet 2000 à août 2008 comme secrétaire du centre médical dans lequel était installé le cabinet dentaire qui employait Madame [B] [I]. Cette attestation ne contient aucun élément relatif aux faits, son auteur n'ayant pas été témoin des relations entre Madame [B] [I] et le Docteur [D] qui n'est arrivé dans le cabinet qu'en janvier 2009 ; - 5 attestations ([O] [M], [E] [W], [K] [W], [C] [V] et [R] [W]) dont les auteurs certifient qu'ils ont quitté le cabinet du docteur [D] pour des motifs liés à ce dernier ou pour motif personnel, et non à cause de Madame [B] [I]. Elle produit également : - le courrier du 26 octobre 2009 par lequel Monsieur [U] [D] lui a proposé d'aménager son temps de travail d'assistante dentaire au sein de son cabinet, en réduisant ses horaires de travail à mi-temps d'une demi-heure, groupés sur deux journées, sans changement de rémunération, et de suivre une validation des acquis de l'expérience au poste d'assistante dentaire, précisant « ce qui n'a jamais été envisagé par mon prédécesseur. La formation requise pour cette validation des acquis de l'expérience sera conformément à la convention collective, décomptée comme temps de travail ». - une demande d'inscription dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience déposée le 4 décembre 2009, pour un titre d'assistante dentaire ou qualification d'aide dentaire. - le titre d'assistante dentaire, niveau IV, qu'elle a obtenu le 15 octobre 2010 de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des cabinets dentaires-confédération nationale des syndicats dentaires. Sur les reproches injustifiés et les réflexions désobligeantes : Dans les éléments produits par la salariée, le seul élément qui fait état de griefs qui lui auraient été adressés par le Docteur [D] est l'attestation du Docteur [A] [F] dans laquelle il écrit : « j'ai donc été très étonné d'apprendre que l'ambiance de travail entre Madame [I] et mon successeur se soit si vite dégradée et je ne comprends pas tous les griefs que mon successeur lui reproche. ». Aucune précision n'est donnée sur la nature et le contenu des griefs que le successeur du Docteur [F] aurait adressés à la salariée. Néanmoins, la dégradation des relations entre l'employeur et la salariée ressort de plusieurs éléments, dont notamment le certificat du Docteur [J] [P], du 21 septembre 2009, qui fait état de ce que sa patiente lui a signalé « être en conflit avec son employeur », le certificat du Docteur [Q] [X], du 18 septembre 2009, à qui elle a également signalé « avoir des problèmes relationnels avec son employeur », et le courrier du médecin du travail du 12 octobre 2009 qui affirme que l'inaptitude de la salariée à son poste n'est pas liée à la définition des tâches mais à un « climat relationnel dégradé ». La relation professionnelle implique nécessairement au moins deux personnes, l'employeur et le salarié. En l'espèce, le climat relationnel dégradé entre Monsieur [U] [D] et Madame [B] [I] a été constaté et doit être considéré comme établi, sans qu'il soit possible de déterminer, à ce stade, si la dégradation est imputable à l'un, à l'autre ou aux deux. Sur son remplacement par l'épouse du chirurgien-dentiste : Madame [B] [I] prétend qu'elle a été remplacée par l'épouse du chirurgien-dentiste et produit à l'appui de cette allégation, 13 feuilles intitulées « annexe 10 documentations  'test helix' pour les mois d'avril, mai, juin, août et début septembre 2009 », sur lesquelles figurent en opérateur numéro 1 «  [U] [D] », en opérateur numéro 2 « [B] [I] » et en opérateur numéro 3 «  [Z] [D] ». Il ressort de l'examen de ces feuilles que les opérations ont été effectuées par les opérateurs dans les conditions suivantes : - Opérateur numéro 1 «  [U] [D] » : le 29 mai ; - Opérateur numéro 2 « [B] [I] » : du 25 mai au 29 mai ; 11 juin ; du 25 juin au 26 juin ; du 30 juin au 01 juillet ; 2 fois le 4 août ; du 06 au 11 août ; le 13 août ; 25 et 26 août ; 27 et 28 août ; du 01 au 03 septembre ; 08 et 09 septembre ; - Opérateur numéro 3 «  [Z] [D] » : du 20 au 30 avril ; du 04 au 20 mai ; du 02 juin au 03 juin ; du 04 juin au 10 juin ; du 12 juin au 25 juin ; du 26 juin au 30 juin ; 3, 4 et 5 août ; le 12 août ; 26 août ; 31 août ; le 07 septembre. Ces feuilles font apparaître que Madame [B] [I] a effectué 77 opérations et Madame [Z] [D] 151 opérations. Le fait que l'épouse de l'employeur a réalisé deux fois plus d'opérations que la salariée, dont certaines de ces opérations sur les mêmes périodes, est susceptible d'être analysé par la salariée comme son remplacement, au moins partiel. Sur sa qualification d'assistante dentaire : Madame [B] [I] prétend qu'elle était employée en qualité d'assistante dentaire depuis 1981 et considère que le fait pour le Docteur [D] de lui proposer une formation pour une validation des acquis de l'expérience caractérise le non-respect de sa qualification, constitutif d'un fait de harcèlement moral. Par courrier du 26 octobre 2009 à Madame [B] [I], Monsieur [U] [D] a proposé à Madame [B] [I] d'une part, d'aménager son temps de travail, et d'autre part, de suivre une formation de validation des acquis de l'expérience au poste d'assistante dentaire. La validation des acquis de l'expérience permet d'obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle grâce à une expérience professionnelle acquise, et se distingue donc de l'obtention des mêmes diplômes, titre ou certificat obtenus par le biais de la formation initiale ou continue, de sorte que le fait pour l'employeur de proposer à la salariée une formation pour un poste qu'elle occupe depuis plusieurs années, et non pas simplement une proposition de validation d'acquis, est susceptible de constituer pour elle la contestation de ses compétences professionnelles. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [B] [I] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral pouvant avoir pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, de sorte qu'il incombe à l'employeur, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Sur le remplacement de Madame [B] [I] par Madame [Z] [D] : Monsieur [U] [D] fait observer que Madame [B] [I] était employée à temps partiel et complétait son temps auprès de l'autre chirurgien-dentiste, le docteur [H] [T], de sorte que son épouse intervenait lorsque la salariée était occupée pour le Docteur [T], ou lorsqu'elle était absente pour cause de maladie ou de congés payés, et ne s'est substituée à elle que dans les périodes où elle ne travaillait pas, ou ne travaillait pas pour lui. Il ressort des feuilles sur lesquelles étaient notées les opérations effectuées que la période concernée est celle qui débute au 20 avril 2009 pour se terminer au 9 septembre 2009. Sur cette période, Madame [B] [I] a été en arrêt de travail pour maladie du 29 avril au 10 mai, du 21 juillet au 31 juillet, puis du 14 septembre au 28 septembre, et a été en congés payés du 6 au 18 juillet puis du 28 septembre au 10 octobre. Ainsi, hormis les opérations effectuées du 30 avril au 10 mai, toutes les autres opérations effectuées par Madame [Z] [D] l'ont été pendant les périodes de présence de Madame [B] [I], et alors que Monsieur [U] [D] ne démontre pas qu'à ce moment-là la salariée était occupée au cabinet de l'autre chirurgien-dentiste, le Docteur [T]. En outre, il convient de relever qu'il ressort du tableau du registre du personnel, réalisé par l'expert-comptable, ainsi que des contrats de travail produits aux débats par l'employeur, que Madame [Z] [D] a été engagée par son mari, Monsieur [U] [D], par CDI, à temps complet à raison de 39 heures hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2009, tout d'abord en qualité d'infirmière, puis en qualité d'assistante dentaire stagiaire à compter du 1er octobre 2009. Si l'employeur a effectivement le pouvoir de se faire aider dans ses tâches par son épouse, ou d'engager d'autres salariés pour effectuer les tâches inhérentes à son activité, c'est à la condition que cela ne se fasse pas au détriment de la salariée déjà engagée par la suppression de tâches ou de fonctions qui lui étaient jusque-là imparties, sauf à constituer soit une mise à l'écart, soit une mise en cause de ses compétences ou des conditions dans lesquelles elle exerce ses fonctions et susceptibles d'avoir pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail. Or, l'employeur ne produit aucun élément justifiant que Madame [B] [I] était dans l'impossibilité de réaliser les tâches qui ont finalement été effectuées par son épouse, et par conséquent ne prouve pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur la qualification d'assistante dentaire : Les bulletins de salaire produits par Madame [B] [I], font notamment apparaître que : le Docteur [A] [F] mentionnait qu'en 2006, elle était employée en qualité d'aide dentaire qualifiée, puis en octobre 2008, novembre et décembre en qualité d'assistante dentaire, niveau IV ; le Docteur [H] [T] mentionnait en novembre et décembre 2008 et janvier 2009 qu'elle était employée en qualité d'assistante dentaire, niveau IV ; à compter du mois de janvier 2009 Monsieur [U] [D] mentionnait qu'elle était employée en qualité d'assistante dentaire. Mais, Monsieur [U] [D] produit des bulletins de salaire de Madame [B] [I], non contestés par celle-ci, qui font apparaître que dès le mois de janvier 2007, le Docteur [A] [F] l'employait en qualité d'assistante dentaire, niveau IV. L'employeur fait valoir qu'il était fondé à exiger de Madame [B] [I] la validation des acquis de l'expérience pour obtenir le titre d'assistante dentaire en application des dispositions de l'article 2.1.1 (modifié par avenant du 5 octobre 2007 - En vigueur étendu par arrêté du 3 mars 2008) de l'annexe I sur la classification des emplois aux termes duquel « Nul ne peut exercer la profession d'assistant(e) dentaire s'il (ou elle) n'est titulaire du titre d'assistant(e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant dentaire. ».  Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'employeur présente l'obtention de ce titre comme soumise à une formation, ce qui supposerait donc que la salariée n'avait pas déjà acquis les compétences professionnelles, alors qu'elle exerçait déjà depuis plusieurs années les fonctions dont les acquis de l'expérience ne devaient qu'être validés. De plus, cette validation des acquis de l'expérience, outre qu'elle est présentée comme subordonnée à une formation, est invoquée par l'employeur dans le cadre d'une proposition d'un aménagement de poste ajoutant ainsi à l'idée que la salariée n'aurait pas été tout à fait adaptée professionnellement à son poste, puisque l'employeur n'avait pas jugé utile depuis son arrivée dans le cabinet dix mois plus tôt cette mise en conformité avec la convention collective qu'il présente dans le cadre de cette procédure comme une impérieuse nécessité. Sur le « climat relationnel dégradé » : Il convient de rappeler que la salariée était employée à mi-temps chez le docteur [T] et l'autre mi-temps chez le docteur [D], qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie pour des troubles anxieux que les médecins, consultés dans le cadre de ces arrêts de travail, ont mis en relation avec les problèmes relationnels vécus par leur patiente avec son employeur et que, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail s'est déplacé au cabinet dentaire des Docteurs [T] et [D] pour étudier le poste de la salariée et qu'à l'issue de cette étude, il a conclu à l'aptitude de la salariée au poste défini par le Docteur [T] et à l'inaptitude de la salariée au poste défini par le Docteur [D], non pas pour une question relative à la définition des tâches, mais en raison d'un climat relationnel dégradé. Le 26 octobre 2009, l'employeur a fait une proposition d'aménagement du temps de travail de la salariée en réduisant ainsi le temps de travail d'une demi-heure et groupant les horaires sur deux journées hebdomadaires, sans changement de rémunération. L'employeur a communiqué cette proposition au médecin du travail par courrier recommandé du 23 octobre 2009, dont il a été accusé réception le 26 octobre, en lui demandant si cette proposition était compatible avec l'étude de poste réalisée le 6 octobre. Le médecin du travail a répondu par courrier du 28 octobre 2009 en ces termes : « vous faites une proposition de reclassement pour votre salariée Madame [I] déclarée définitivement inapte au poste antérieur mais apte à un poste aménagé dans lequel elle travaillerait uniquement au poste défini par le Docteur [T], pour des raisons médicales d'aptitude. Vous faites également une demande de proposition, je réponds négativement à cette demande en dehors de l'aménagement proposé sur sa fiche d'aptitude et dans le courrier du 12 octobre 2009 ». Ainsi, le médecin du travail excluait tout aménagement de poste de la salariée auprès du Docteur [D] compatible avec son état de santé, imputant la cause de cet état de santé à un climat relationnel dégradé entre l'employeur et la salariée. En considérant que la salariée était apte à exercer ses fonctions d'assistante dentaire auprès du Docteur [T], mais qu'elle était inapte à exercer les mêmes fonctions auprès du Docteur [D], le médecin du travail faisait plus qu'imputer l'état de santé de la salariée au climat relationnel dégradé entre l'employeur et la salariée, il imputait à l'employeur la dégradation des relations. Les nombreuses attestations produites par Monsieur [U] [D] qui font état de son caractère naturellement courtois et de son respect à l'égard de ses divers collaborateurs au cours de ses activités professionnelles sont finalement sans intérêt pour le présent litige car elles ne sont pas de nature à combattre ou contredire les éléments qui viennent étayer l'allégation de harcèlement moral invoqué par Madame [B] [I] et qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement, s'agissant de la qualification professionnelle de la salariée et du partage de ses opérations au sein du cabinet entre elle-même et l'épouse de l'employeur, qui constituent des faits qui, ne se déroulant pas en présence des patients, n'étaient pas susceptibles d'être constatés ou appréciés par ceux-là, a fortiori s'agissant des attestations émanant de personnes qui n'ont jamais été patientes du cabinet dans lequel intervenait Madame [B] [I], et ne sont pas davantage de nature à combattre l'imputation de sa responsabilité dans la dégradation des relations avec la salariée constatée par le médecin du travail. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le harcèlement moral est établi et qu'il est également établi que ce harcèlement moral est à l'origine de la déclaration d'inaptitude de la salariée de sorte que son licenciement sera déclaré nul. Par voie de conséquence, Monsieur [U] [D] sera condamné à payer à Madame [B] [I] : - la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, - la somme de 40.000 € en réparation du préjudice causé par le licenciement nul compte tenu de son ancienneté (28 ans), de son âge (49 ans) et de ce qu'il est établi qu'au mois de décembre 2012, elle était toujours demandeur d'emploi. Madame [B] [I] ne produit aucun moyen à l'appui de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique relatif au manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre le fait que ce manquement est à l'origine de son inaptitude mais dont le préjudice est réparé par l'octroi de dommages-intérêts, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile : Monsieur [U] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Madame [B] [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l'appel formé le 24 octobre 2011 par Madame [B] [I] à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Pau (section activités diverses), INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Madame [B] [I] : - la somme de 20.000 € (vingt mille euros) en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, - la somme de 40.000 € (quarante mille euros) en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement, - la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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