Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-11.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-11.505
Date de décision :
15 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., copropriétaire, a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à titre de charges de copropriété ; que le tribunal a rejeté les exceptions de procédure et condamné Mme X... à verser l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal ; que la cour d'appel a dit que ledit jugement était improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort, a déclaré Mme X... irrecevable en son appel, l'a condamnée à payer une somme au syndicat des copropriétaires en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, l'a déboutée de ses demandes incidentes et a constaté la nullité de l'acte de signification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement était improprement qualifié alors, selon le moyen :
1 / que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande en nullité d'une assemblée générale est, par nature, indéterminée ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait au tribunal d'instance de Grenoble que soit constatée "la nullité de plein droit du mandat de syndic résultant du non-respect par celui-ci des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 afférentes à l'organisation des comptes de la copropriété ; qu'en considérant qu'il s'agissait pas là d'une demande indéterminée au prétexte que le tribunal l'aurait qualifiée de "fin de non-recevoir", la cour d'appel a violé les articles 40 et 543 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'absence de réponse par le juge aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ces écritures d'appel signifiées le 21 février 1992, Mme X... faisait valoir que le syndicat des copropriétaires avait sciemment minoré sa créance en la fractionnant dans le cadre de deux instances successives, puisque non seulement il a demandé, dans le cadre de la présente instance, le paiement de la somme de 9 767,59 francs "correspondant à un arriéré de charges", mais en plus il a assigné en octobre 2000 Mme X... en paiement d'une somme de 6 011,59 francs correspondant à des charges pour la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995 ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir que la créance totale du syndicat des copropriétaires était supérieure à celle artificiellement réclamée devant le tribunal d'instance, de sorte que le jugement rendu par celui-ci était bien susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours de l'instance sur opposition à injonction de payer, Mme X... a conclu à l'irrecevabilité de la demande en recouvrement au motif que la société qui a présenté la requête au nom du syndicat serait dépourvue de mandat pour représenter la copropriété en justice, a sollicité un sursis à statuer dans l'attente des décisions à rendre par le tribunal de grande instance saisi de sa demande en annulation des délibérations contestées au fond, a conclu au rejet de la demande en paiement et a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et frais irrépétibles de procédure, la cour d'appel a exactement retenu que les prétentions ainsi analysées et appréciées par le premier juge sont constitutives d'une fin de non-recevoir, d'une exception dilatoire, d'une défense au fond et d'une demande reconventionnelle et que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, sous couvert de ces moyens de défense, elle aurait présenté des demandes indéterminées dans leur montant ;
Et attendu qu'ayant retenu que Mme X... n'était pas fondée à soutenir que la demande en recouvrement aurait été délibérément réduite dans son montant pour faire échec à l'exercice du droit d'appel, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur la demande incidente formée par l'appelant ;
Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... irrecevable en son appel, l'arrêt attaqué la déboute de ses demandes incidentes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire, la cour d'appel a retenu que l'appel lui a permis de différer le règlement de sa part de charge de copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas susceptibles de caractériser comme dilatoire le recours exercé par Mme X..., alors que le jugement avait été improprement qualifié en premier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, après avoir déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel a statué sur les demandes incidentes de Mme X... et en ce qu'elle l'a condamnée à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
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