Cour d'appel, 11 janvier 2018. 16/22712
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/22712
Date de décision :
11 janvier 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 11 JANVIER 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22712
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09457
APPELANTS
FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE ( F.S.P.B.A - CGT )
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentés par Me Vincent MALLEVAYS et par Me Pierre VIGNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126, avocats plaidants
INTIMEES
SA BPCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168, avocat postulant et plaidant
FEDERATION BANQUES ET ASSURANCES CFDT ( FBA - CFDT )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222, avocat postulant et plaidant
FEDERATION UNSA BANQUES ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Etienne COLIN de l'AARPI COLIN GADY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372, avocat postulant et plaidant
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
FEDERATION DES METIERS DE LA FINANCE ET DE LA BANQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463, substituée par Me Perrine HENROT, avocat postulant et plaidant
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE ( FEC-FO )
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel interjeté par la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES à l'encontre d'un jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :
- constaté l'intervention volontaire à l'instance du syndicat CGT des personnels de NATIXIS et ses filiales et de la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE
Vu les dispositions de l'article L.2141-5 du code du travail
- débouté la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES de leurs demandes d'annulation et d'inopposabilité de l'article 3.1.1 intitulé Entretien d'appréciation des compétences et d'évaluation professionnelle de l'accord collectif intitulé ACCORD SUR LE PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DU GROUPE BPCE conclu le 28 janvier 2016 entre le groupe BPCE d'une part et les organisations syndicales CFDT, UNSA et CFE-CGC d'autre part, ainsi que de tous actes d'application
- rappelé en tant que de besoin que l'accord collectif susmentionné du 28 janvier 2016 est applicable dans son intégralité
- débouté la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES de l'ensemble de leurs autres demandes formées à l'encontre de la SA BCPE
- condamné la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) à payer une indemnité de 3 000 € au profit de la SA BCPE et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES à payer une indemnité de 1 000 € au profit de la SA BCPE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes des parties
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES aux entiers dépens et ordonné en tant que de besoin l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEPANY avocat ;
Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2017 sur le RPVA par la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES qui demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau, de :
- juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes
- constater que l'article 3.1.1 de l'accord collectif sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE du 28 janvier 2016 et tout acte d'application, et en particulier les méthodologies, modèles et supports d'entretiens mis à la disposition des entreprises du groupe par le service des ressources humaines du groupe BPCE est illégal et contraires aux dispositions d'ordre public social
En conséquence,
- juger nul et inopposable l'article 3.1.1 de l'accord collectif sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE du 28 janvier 2016 et tout acte d'application, et en particulier les méthodologies, modèles et supports d'entretiens mis à la disposition des entreprises du groupe par le service des ressources humaines du groupe BPCE,
- condamner la société BPCE à verser à la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à ses intérêts et à l'intérêt collectif de la profession
- condamner la société BPCE à verser au syndicat CGT des personnels de NATIXIS et ses filiales la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à ses intérêts et à l'intérêt collectif de la profession
- condamner la société BPCE à verser à la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société BPCE à verser au SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2017 sur le RPVA par la FÉDÉRATION UNSA BANQUES ASSURANCES qui demande à la cour de :
- constater la licéité des dispositions de l'article 3.1.1 de l'accord collectif sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE du 28 janvier 2016
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance FSPBA-CGT et le syndicat CGT des personnels de NATIXIS et ses filiales de l'ensemble de leurs demandes
- condamner in solidum la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance FSPBA-CGT et le syndicat CGT des personnels de NATIXIS et ses filiales au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 5 avril 2017 sur le RPVA par la FÉDÉRATION BANQUES ET ASSURANCES CFDT (FBA-CFDT) qui demande à la cour de :
- déclarer la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE CGT mal fondée en ses demandes
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE de l'ensemble de ses demandes
- condamner la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2017 par la SA BPCE qui demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 25 octobre 2016 (RG n°16/09457) ;
En conséquence :
- constater le caractère licite des stipulations de l'article 3.1.1 de l'accord de groupe
BPCE sur le parcours professionnel des représentants du personnel et de la
documentation établie pour son application ;
- débouter la Fédération des Syndicats du Personnel de la Banque et de l'Assurance CGT de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter le Syndicat CGT des personnels de NATIXIS et ses filialess de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la Fédération des Syndicats du Personnel de la Banque et de l'Assurance
CGT au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner le Syndicat CGT des personnels de NATIXIS et ses filiales au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2017 sur le RPVA par le syndicat national de la banque et du crédit (SNB /CFE-CGC) qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
En conséquence
- constater la licéité des dispositions de l'article 3.1.1 de l'accord collectif sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE du 28 janvier 2016
- déclarer l'accord collectif sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE du 28 janvier 2016 applicable dans son intégralité
- rejeter la demande d'annulation des dispositions de l'article 3.1.1 de l'accord collectif sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE du 28 janvier 2016 formulée par la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES
- condamner la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2017 par le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT et la FEDERATION DES METIERS DE LA FINANCE ET DE LA BANQUE qui demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre
2016 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Constater la licéité des dispositions de l'article 3.1.1 de l'accord collectif sur le
parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE du 28
janvier 2016,
- Déclarer l'accord collectif sur le parcours professionnel des représentants du personnel
au sein du groupe BPCE du 28 janvier 2016 applicable dans son intégralité,
- Rejeter la demande d'annulation des dispositions de l'article 3.1.1 de l'accord collectif
sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE du
28 janvier 2016 formulée par la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA
BANQUE ET DE L'ASSURANCE ainsi que par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE
NATIXIS ET SES FILIALES,
- Condamner la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE
L'ASSURANCE ainsi que le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES
aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile
Vu la dénonciation extra judiciaire de ses conclusions déposée sur le RPVA et signifiée le 11 septembre 2017 par la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES à la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
La direction des ressources humaines du groupe BPCE d'une part et les organisations syndicales CFDT, UNSA et CFE-CGC d'autre part ont conclu le 28 janvier 2016 un accord intitulé «ACCORD SUR LE PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DU GROUPE BPCE ».
Il est prévu à l'article 3.1. un dispositif d'entretien des représentants du personnel conclu en application de l'article L.2141-5 du code du travail relatif à l'appréciation des compétences ayant été mobilisées durant la durée des mandats sociaux et la prise en compte des expériences syndicales acquises, les modalités de l'«entretien d'appréciation des compétences et d'évaluation professionnelle» étant précisées à l'article 3.1.1.
Estimant que le dispositif mis en place au sein du groupe BPCE outrepasse le seul objectif posé par l'article L.2145-5 du code du travail, la FSPBA-CGT a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la SA BPCE, la FÉDÉRATION DES BANQUES ET ASSURANCES (FBA) CFDT, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB) CFE-CGC, la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE et la FÉDÉRATION UNSA BANQUES ASSURANCES en contestation de la légalité de l'article 3.1.1 de l'accord collectif du 28 janvier 2016.
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris.
MOTIVATION
Les FSPBA-CGT et le syndicat CGT des personnels de NATIXIS et ses filiales invoquent un glissement opéré par l'accord BPCE vers une évaluation de l'activité syndicale par l'employeur, qui selon eux, ouvre à ce dernier seul la possibilité d'apprécier les conséquences pouvant être mobilisées au titre de l'exercice de leurs mandats par les représentants du personnel et d'intégrer cette donnée dans le cadre de la gestion de carrière de l'intéressé.
Ils soutiennent que l'objet de l'entretien dépasse largement la simple identification ou la stricte mesure des compétences développées par le représentant du personnel et qu'il a pour objet en fait d'évaluer directement la qualité de son activité syndicale, que l'employeur placé dans une position d'évaluateur est inévitablement guidé par ses stéréotypes qui ne peuvent que biaiser sa perception de la réalité, que le groupe BPCE tend en définitive à imposer sa vision du syndicalisme et orienter le comportement des représentants de son personnel, violant ainsi le fondement même de toute liberté syndicale.
Les intimés sont en désaccord avec cette analyse.
La société BPCE fait valoir que le dispositif est conforme aux dernières évolutions législatives et dans la conduite d'une tendance à la généralisation de ce type d'outils par les entreprises, que l'objectif du dispositif mis en place pour apprécier les compétences mobilisées par les représentants du personnel au cours de leurs mandats est exclusivement positif et n'est en aucun cas destiné à sanctionner les salariés qui ne maîtriseraient pas les compétences mobilisées dans le cadre de leur mandat dès lors que :
- il est facultatif,
- l'appréciation est placée sous le regard croisé des organisations syndicales.
La FÉDÉRATION UNSA BANQUES ASSURANCES, la FÉDÉRATION BANQUES ET ASSURANCES CFDT (FBA-CFDT) et le syndicat national de la banque et du crédit (SNB/CFE-CGC) concluent de manière concordante à la licéité des dispositions de l'article 3.1.1 de l'accord collectif sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE conclu le 28 janvier 2016.
Selon l'article L2141-5 tel que modifié par la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L.6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
C'est donc dans ce cadre juridique qu'un groupe de travail composé de représentants de la société BPCE et de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau du groupe, parmi lesquelles la CGT, a été mis en place et que les partenaires sociaux ont entamé des négociations qui ont abouti à la conclusion avec les syndicats CFDT, UNSA, CFE-CGC, le 28 janvier 2016, de l'accord collectif de groupe sur le parcours professionnel des représentants du personnel.
Les modalités de l'entretien d'appréciation des compétences et d'évaluation professionnelle sont définies à l'article 3.1.1 et ainsi précisées :
« Article 3.1.1.1 ' Mandat léger
S'agissant des compétences « métiers » et de l'évaluation de l'activité professionnelle, l'entretien est mené par le manager de proximité, sur le même support que pour les autres salariés et selon la même fréquence, en tenant compte exclusivement du temps passé par le représentant du personnel à l'exercice de son métier.
S'agissant des compétences pouvant être mobilisées au titre de l'exercice des mandats, le représentant du personnel peut, à son initiative, solliciter un entretien tous les deux ans auprès de la Direction des Ressources Humaines de son entreprise pour les faire apprécier.
Article 3.1.1.2 ' Mandat semi-permanent
S'agissant des compétences « métiers » et de l'évaluation professionnelle, l'entretien est mené par le manager de proximité, sur le même support que pour les autres salariés, selon la même fréquence et en appréciant le représentant du personnel exclusivement selon le temps passé sur le poste de travail.
S'agissant des compétences pouvant être mobilisées dans le cadre de l'exercice des mandats, un entretien spécifique est mis en place, tous les deux ans, permettant d'apprécier et de mesurer l'acquisition des dites compétences.
La Direction des Ressources Humaines'prendra l'initiative d'inviter le représentant du personnel à bénéficier de cet entretien qu'elle conduira. Un représentant de l'organisation syndicale du représentant du personnel pourra préalablement apporter son regard à cette appréciation.
L'objectif de cet entretien « croisé » est d'identifier et d'apprécier les compétences pouvant être mobilisées par le représentant du personnel dans l'exercice du mandat, et d'intégrer cette analyse dans le cadre de la gestion de carrière et son parcours professionnel.
Une méthodologie et des modèles spécifiques seront mis à disposition des entreprises par la Direction des Ressources Humaines du Groupe BPCE. Un support sera complété lors de l'entretien et remis au représentant du personnel par la Direction des Ressources Humaines.
Article 3.1.1.2 ' Mandat permanent
Faisant le constat de la difficulté d'apprécier les compétences du représentant du personnel permanent sur l'exercice suffisamment significatif d'une activité professionnelle, les parties signataires conviennent, pendant la durée du mandat à titre permanent, que l'appréciation des compétences
« métiers », sur la partie de son activité concernée, pourra être réalisée, à sa demande, par la Direction des Ressources Humaines de son entreprise. Le manager de proximité et le représentant du personnel s'attacheront également à maintenir un lien sur le suivi de l'activité lors de la présence sur le poste de travail.
S'agissant des compétences pouvant être mobilisées dans le cadre de l'exercice d'un mandat, un entretien spécifique est mis en place, tous les deux ans, permettant d'apprécier et de mesurer l'acquisition des dites compétences, sous le regard croisé :
- du représentant du personnel concerné ;
- d'un représentant de son organisation syndicale.
La Direction des Ressources Humaines prendra l'initiative d'inviter le représentant du personnel à cet entretien qu'elle conduira.
Concernant la situation spécifique des représentants du personnel exerçant, à titre permanent ou semi-permanent, des mandats nationaux impliquant une participation aux réunions nationales (DSB / RSN notamment), la Direction des Ressources Humaines du Groupe BPCE ' relations sociales et juridiques ' contribuera à l'appréciation des compétences mobilisées dans le cadre de l'exercice des mandats.
L'objectif de cet entretien « croisé » est d'identifier et d'apprécier les compétences pouvant être mobilisées par le représentant du personnel dans l'exercice du mandat, et d'intégrer cette analyse dans le cadre de sa gestion de carrière et son parcours professionnel.
Une méthodologie et des modèles spécifiques seront mis à disposition des entreprises par la Direction des Ressources Humaines du Groupe BPCE. Un support sera complété lors de l'entretien et remis au représentant du personnel. »
Il est expressément fait mention dans le préambule de l'accord et dans l'introduction du chapitre 3, des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement, et de la nécessité de mettre en 'uvre des mesures d'accompagnement communes à toutes les entités du groupe permettant de faciliter l'articulation entre l'exercice du mandat et l'activité professionnelle et souligné dans le chapitre 4 que les mesures d'accompagnement prévues pendant toute la durée du mandat ont pour but d'identifier des connaissances et compétences acquises dans le cadre de l'activité syndicale afin de permettre le retour à l'exercice d'un emploi, avec notamment un entretien dédié à cette fin à l'issue du mandat.
Il est justifié de ce que ces objectifs ont été exposés aux différents comités d'entreprise des sociétés du groupe BPCE et ont fait l'objet de débats.
L'accord prévoit que :
- comme tous les salariés, les représentants du personnel bénéficient d'un entretien d'appréciation de leurs compétences professionnelles (les compétences «métiers»),
- il est en outre procédé à une évaluation des compétences mobilisées au titre de l'exercice des mandats différenciée selon le mandat.
La société BPCE fait observer à juste titre que non seulement la mise en place dans sa forme définitive du dispositif et de l'ensemble de ses modalités d'application est l'aboutissement d'un long processus de négociation mais encore que son adoption a été approuvée par des syndicats représentants plus de 60 % des salariés du groupe BPCE, les syndicats non signataires ayant perdu leur représentativité.
Il est mis en évidence par toutes les parties intimées que l'accord a effectivement été conclu en concertation, à l'issue de multiples réunions entre la société BPCE et les organisations syndicales signataires de l'accord, et que plusieurs de leurs observations et suggestions de modifications ont été reprises.
Des modifications ont notamment été prises en compte pour l'élaboration des supports d'entretien concernant notamment :
- l'évaluation des compétences, facultative et pouvant être refusée par le représentant du personnel,
- le référentiel des compétences transversales acquises au cours d'un mandat qui a été réduit, de nouvelles compétences facultatives étant mises en place,
- le délai entre la transmission de l'évaluation à la direction des ressources humaines et l'entretien entre le salarié protégé qui a été prorogé, passant d'une semaine à quinze jours.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants le fait pour un représentant du personnel de refuser l'entretien d'évaluation ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre à la direction de la société BPCE de s'affranchir de ses obligations aussi bien de non-discrimination que de proposition loyale d'une formation en vue du retour à l'emploi du salarié à l'issue de son mandat, ces obligations subsistant en tout état de cause.
Par ailleurs, l'évaluation est menée sous le regard croisé de l'organisation syndicale à laquelle appartient le salarie protégé évalué et la direction des ressources humaines et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé cette pratique licite et conforme aux préconisations de la loi.
En effet l'évaluation se déroule de la manière suivante :
- le salarié représentant du personnel reçoit une invitation de la direction des ressources humaines,
- en cas d'acceptation de sa part, il choisit deux évaluateurs au sein de son organisation syndicale,
- le premier d'entre eux remplit un support d'évaluation, transmis au second évaluateur de l'organisation syndicale en charge de la rédaction de la synthèse de l'évaluation, le salarié ayant été préalablement reçu dans le cadre d'un entretien,
- le support rempli est ensuite signé tant par le second évaluateur que par le salarié qui peut apposer ses observations,
- ce support est ensuite transmis à la direction des ressources humaines qui désigne à son tour deux évaluateurs lesquels remplissent un «support de préparation» lui-même transmis au directeur des ressources humaines deux semaines avant son entretien avec le salarié évalué
- le directeur des ressources humaines rédige son appréciation dans un second support dit «support d'entretien» en prenant en compte tout à la fois les appréciations des évaluateurs syndicaux et ceux des évaluateurs désignés par l'employeur,
- le salarié est ensuite reçu par le directeur des ressources humaines qui a la faculté de compléter l'évaluation si une formation et/ou un accompagnement sont nécessaires,
- le salarié peut également apposer des commentaires sur cette évaluation.
Ce processus exclut toute appréciation discrétionnaire de la part de l'employeur et présente des garanties en ce qu'il est prévu que les évaluateurs côté employeur 'doivent obligatoirement avoir participé aux instances ou situations dans lesquelles le salarié exerce son mandat'.
Les supports d'évaluation et d'appréciation élaborés par la direction et dont la version finale a été communiquée le 29 juin 2016, ont fait l'objet d'un point d'étape au bout de 10 mois d'application de l'accord.
Le dispositif mis en place a été validé à l'issue de cette phase d'expérimentation par les organisations syndicales ayant signé l'accord.
Ainsi que le relève avec pertinence le tribunal, la portée accordée par les appelants à la distinction opérée dans l'accord entre l''évaluation' des compétences relevant du mandat et l''appréciation' des compétences afférentes au métier, est peu pertinente, le dictionnaire dédié proposant indifféremment l'un de ces substantifs comme synonyme de l'autre.
L'examen des documents d'évaluation montre que l'appréciation des compétences est précise et repose sur des critères matériellement objectifs qui peuvent tous être vérifiés.
Ils sont constitués :
- d'un guide préparatoire à l'entretien avec le représentant du personnel qui fait état d'une réflexion commune en vue soit de définir des axes de progrès avec élaboration éventuelle d'un 'plan de progrès' soit de donner des conseils relatifs à des axes de progression comportant une réflexion sur d'éventuelles modalités de développement des compétences,
- d'une fiche intitulée 'les fondamentaux' qui vise à recenser les compétences acquises,
- d'une fiche relative aux 'étapes' qui prévoit lors de l'entretien d'appréciation la possibilité en cas de nécessité, et après échanges, de compléter le plan d'actions en termes de formation et/ou d'accompagnement ou à l'issue de ces entretiens la transmission au gestionnaire de carrière du représentant apprécié du document support d'entretien aux fins de mise en 'uvre des actions préconisées.
Il est prévu, s'agissant plus précisément des compétences, un référentiel de huit compétences, illustrées par des «observables», et dont il y a lieu de relever que leur nombre a été réduit à la demande des organisations syndicales.
A titre d'exemple, sont retenus les critères suivants :
- 'faire preuve d'écoute active du salarié', aptitude tendant à 'chercher à comprendre son interlocuteur, à identifier ses attentes et ses motivations professionnelles/syndicales et à s'y adapter', avec cet observable'reformule les questions et/ou le discours de son interlocuteur en retenant les éléments essentiels afin de comprendre le point de vue qu'il exprime ainsi que ses intentions et attentes',
- 'communiquer' à savoir s'exprimer à l'écrit et/ou à l'oral de façon structurée et compréhensible par tous, observable 'rédige des messages, notes et rapports en adaptant la forme et le contenu à la cible. Intervient oralement de manière structurée et argumentée, en adaptant le message à la cible',
- 'faire preuve de ténacité' à savoir 'maintenir ses efforts, sur toute la durée d'une mission, d'une négociation ou d'un projet', observable : 'est présent ou sait se faire représenter à l'ensemble des réunions sur une même thématique; fait preuve d'implication et maintient ses positions dans la durée'...
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appréciation des compétences mobilisées dans le cadre du mandat du représentant du personnel repose sur des éléments précis et objectifs qui font l'objet d'une méthodologie excluant toute discrimination ou différence de traitement ou atteinte à la liberté syndicale.
Le dispositif résultant de l'accord entre la société BPCE et les organisations syndicales est conforme à l'esprit et aux dispositions de la loi.
C'est à juste titre que le tribunal a estimé que le caractère facultatif du dispositif apparaissait suffisamment clair et explicite aussi bien à la lecture de l'article 3.1 de l'accord que des documents d'application, tant en ce qui concerne le mandat léger que le salarié ne peut solliciter que s'il le sollicite expressément, qu'en ce qui concerne les mandats semi-permanents ou permanents où le terme «invitation» exclusif de toute connotation de convocation, laisse le libre choix au refus discrétionnaire de participation par simple réponse par voie électronique.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le FSPBA-CGT et le syndicat CGT des personnels de NATIXIS et ses filiales de l'ensemble de leurs demandes.
Sur l'article de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement déféré sur ce point de condamner in solidum la FSPBA-CGT et le syndicat CGT des personnels de NATIXIS et ses filiales à payer à la société BPCE la somme de 4 000 € à ce titre et, ajoutant au jugement de les condamner, au titre des sommes qu'ils ont exposées en cause d'appel à verser sur ce même fondement les sommes de :
- 4 000 € à la société BPCE
- 1 500 € à la FÉDÉRATION UNSA BANQUE ET ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne in solidum la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES, à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
1/ au titre des frais de première instance
- 4 000 euros à la société BPCE
2/ au titre des frais d'appel :
- 4 000 euros à la société BPCE
- 1 500 euros à la FÉDÉRATION UNSA BANQUE ET ASSURANCES
Condamne in solidum la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA-CGT) et le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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