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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 91-21.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.087

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 22, lotissement Le Garay à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1991 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux, au profit du Crédit agricole de la Loire, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans les matières soumises à la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi est formé, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, signée par ce dernier ; Attendu que le pourvoi dirigé contre un jugement rendu sur opposition d'une ordonnance d'injonction de payer, a été fait sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et a été adressé au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; qu'il n'a pas été, ainsi, satisfait aux textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Crédit agricole de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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