Texte intégral
N° J 15-85.789 F-D
N° 5172
ND
15 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [E] [M],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 septembre 2015, qui, pour complicité de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le magazine VSD, daté du 19 au 25 janvier 2012, d'un entretien avec M. [M], intitulé "[A] et le fric. [A] m'a réclamé 5 millions de francs", selon lequel M. [A] lui aurait proposé une intervention rémunérée pour la reprise d'un parc de loisirs, ce dernier a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, le directeur de publication, la rédactrice de l'article litigieux et l'auteur de ces propos des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité ; que le tribunal les a déclarés coupables et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. [M] a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et l'a condamné au paiement d'une amende de 2.000 euros avec sursis ainsi qu'au paiement, solidairement avec M. [L], de la somme de 1 500 euros à M. [A] à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que il ressort de la lecture de ce texte et des légendes de ses illustrations, qu'il se compose d'une part d'un article général, imputant à M. [A] d'avoir, depuis longtemps instauré des pratiques de corruption, trafic d'influence, et favoritisme, dans le cadre de ses responsabilité politiques successives, et d'autre part d'une illustration de ce propos sous forme d'une interview de M. [M] ; que c'est pourquoi, M. [L], ès qualités de directeur de publication, a été poursuivi au titre de l'ensemble du texte, tandis qu'a été exclue de la poursuite dirigée contre Mme [K] [R], auteur de l'article, l'interview de M. [M] ; que ce dernier n'est poursuivi qu'au titre des propos qui lui sont prêtés ; qu'après avoir repris et analysé point par point les éléments de la prévention, le premier juge a considéré que l'ensemble des textes visés par celle-ci étaient diffamatoires, en ce qu'ils imputent à la partie civile des faits précis, susceptibles d'un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité, et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, s'agissant d'infractions pénales, commises de surcroît dans le cadre des mandats électifs dont il était titulaire au temps de la publication de l'article litigieux ; que le tribunal a encore rappelé les critères jurisprudentiels de l'excuse de bonne foi pouvant être invoquée par des personnes prévenues de diffamation ; qu'il a, notamment, souligné les niveaux d'exigence différents qui s'appliquent à ce titre aux professionnels, tels des journalistes ou à des particuliers ; que le tribunal a relevé, au titre d'une observation qu'il a appliquée à tous les prévenus, que l'article est paru alors que [A] « était à terre » à la suite de son éviction du FMI et ne « souffrait aucune actualité politique », ce qui signifie sans doute que la relation des faits avec ses mandats passés n'aurait pas d'intérêt légitime ; que le tribunal constate que M. [M], présent à la barre, n'a contesté ni les faits rapportés, ni la teneur exacte des propos rapportés par la journaliste ; qu'il a cependant précisé qu'il pensait que ceux-ci ne seraient pas publiés avant une enquête effectuée auprès de M. [A] et de ses propres associés sur le projet pour lequel il affirme l'avoir sollicité ; qu'il affirme encore que lors de son entretien avec la partie civile, il était lui-même accompagné de son avocat, mais que celui-ci ne pouvait témoigner en raison du secret professionnel auquel il est astreint ; que le premier juge a relevé qu'outre cette dernière affirmation, le prévenu était inapte à prouver, notamment, par témoignages, la teneur des propos qu'il prête à M. [A] ; qu'il a ainsi écarté comme non pertinentes, tant la déposition de M. [W] [P], témoin cité par le prévenu, que l'attestation de M. [H] [T] qu'il a versée aux débats ; que par ailleurs, la production d'un avis d'absence de redressement à l'issue d'un contrôle fiscal effectué en 1986, a été considéré comme inopérant ; qu'aussi, le tribunal, en l'absence d'une base factuelle suffisante, a-t-il refusé à M. [M] le bénéfice de la bonne foi ; que la condamnation des deux autres prévenus repose également sur le fait que le premier juge a considéré qu'ils ne pouvaient se prévaloir de cette excuse ; qu'il n'y a pas lieu de rappeler sa motivation, en raison du caractère définitif de ces condamnations ainsi que de leurs conséquences civiles, qui ne sont pas visées par l'appel de la partie civile ; que devant la cour, le prévenu, présent et assisté, a revendiqué les propos poursuivis, dont il maintient qu'ils sont véridiques ; qu'il a rappelé que de manière contemporaine à l'entretien rapporté avec la partie civile, la société gestionnaire du parc Mirapolis a été placée en redressement judiciaire et qu'un plan de reprise par le GIE dirigé par M. [M] a été avalisé par le tribunal de commerce de Pontoise, puis sur appel du Parquet, la cour d'appel de Versailles a ultérieurement prononcé la liquidation du parc ; qu'il a fait citer douze témoins dont dix se sont présentés devant la cour ; qu'employés du parc Mirapolis, proches de M. [M], associés de son GIE, ou administrateur provisoire du parc, nommé dans le cadre du règlement judiciaire ; que ceux-ci ont rappelé le contexte de la liquidation du parc ; que quant aux faits dont est saisie la cour, ils n'ont pu qu'attester du récit que leur a fait le prévenu de son entretien avec M. [A] et de sa colère en regard des exigences considérées comme inacceptables ; qu'aux termes de ses écritures, le prévenu sollicite la relaxe ; que la partie civile, représentée, a également déposé des conclusions ; qu'elle sollicite la confirmation de la décision déférée aux titre de la déclaration de culpabilité de M. [M] et de la recevabilité de sa constitution de partie civile ; qu'elle demande la réformation sur le montant des dommages et intérêts demandant que M. [M] soit condamné à lui payer à ce titre une somme de 15 000 euros, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public considère que M. [M] a eu conscience tant de la portée de ses propos que du fait qu'ils étaient destinés à être publiés ; qu'il a en conséquence requis la confirmation de la décision déférée ; que la partie civile rappelle le contexte dans lequel ont été recueillis les propos de M. [M], soit un article lui imputant globalement des faits de corruption et de trafic d'influence systématiques, dans l'exercice de ses mandats électifs ; que la condamnation définitive du directeur de la publication et de la journaliste à ce titre n'est cependant pas indifférente au fait que les propos de M. [M] sont l'illustration précise des allégations d'ores et déjà condamnées ; qu'elle exclut donc que celui-ci puisse revendiquer l'exception de bonne foi ; que M. [A] conteste la réalité des faits rapportés par le prévenu ; que la partie civile note que l'absence de certitude alléguée par le prévenu quant à la publication de son interview, s'oppose à ses propres déclarations devant le juge d'instruction, exprimant son souhait de sa publication ; qu'elle lui reproche, outre l'absence de prudence dans les propos litigieux, le fait de les avoir livrés à un journal plus de vingt ans après les faits sans aucun élément de crédibilité ; que le prévenu s'appuie pour sa part sur le rappel historique de la tentative de sauvetage de Mirapolis, ainsi que sur les déclarations des témoins cités devant la cour ; qu'il sera en premier lieu constaté par la cour que le caractère diffamatoire du propos poursuivi n'est pas contesté par le prévenu et que celui-ci n'a pas fait d'offre de preuve de ses allégations, dans les formes de la loi du 29 juillet 1881 ; que le fait que cette diffamation, soit en relation, à l'époque des faits avancés, avec la qualité d'élu de M. [A] n'est pas davantage discuté ; qu'en deuxième lieu, les témoins qui ont déposé devant la cour n'ont pu attester que des propos que le prévenu leur a tenus, sans qu'ils aient pu les authentifier ; que ces témoignages ne sont donc pas davantage qu'en première instance, susceptibles d'être le support d'une base factuelle pouvant permettre à M. [M] de revendiquer le bénéfice de l'excuse de bonne foi ; qu'en dernier lieu, le prévenu ne peut se méprendre sérieusement avoir été surpris par la publication de son interview, dans la mesure où d'une part, cette affirmation n'a pas été confirmée par les personnes définitivement condamnées par le tribunal, et où, d'autre part, il a rappelé à l'audience qu'à l'époque de sa rencontre avec la partie civile, il avait tenu les propos aujourd'hui poursuivis devant de nombreux représentants de la presse ; que la décision du premier juge sera en conséquence confirmée tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de M. [M], que sur la peine exactement appréciée ; que sur l'action civile, la décision du tribunal sera encore confirmée, étant observé que la partie civile appelante n'a pas motivé sa demande d'augmentation du montant des dommages et intérêts qui ont été fixés en première instance ; qu'enfin, l'équité commande que le prévenu soit condamné à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que les imputations diffamatoires sont réputées de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos ; que ces critères s'apprécient différemment selon le genre de l'écrit en cause et la qualité de la personne qui s'y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l'auteur des propos diffamatoires n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne ; que dans le cas particulier de l'interview, sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d'un tiers entraverait la contribution de la presse aux débats d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses ; que pour la cour européenne des droits de l'homme, le fait d'exiger de manière générale, que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait injurier un tiers ou porter atteinte à leur honneur, ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné ; qu'en conséquence, le journaliste qui, dans le cadre d'un entretien, se borne à reproduire les propos de la personne interviewée, sans les déformer ni les reprendre à son compte, peut bénéficier du fait justificatif personnel de la bonne foi sans avoir à justifier d'une enquête sérieuse ; qu'en l'espèce, M. [M] s'est expliqué à la barre sur le contexte dans lequel il a été amené à rencontrer en 1990 M. [A], alors maire de [Localité 2], député du Val d'Oise, et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, afin de tenter de sauvegarder une centaine d'emplois, dans le cadre de la reprise du parc de loisirs « Mirapolis », à laquelle il était associé, parc de loisirs finalement « sacrifié » au profit du parc d'attraction projeté par la compagnie américaine Walt Disney à [Localité 1] ; qu'il s'est également expliqué sur les circonstances de l'entretien litigieux, accordé à la journaliste de VSD, plus de vingt ans après les faits relatés ; que s'il ne conteste pas avoir tenu les propos qui sont rapportés, il soutient qu'il n'a fait que fournir une information à une journaliste professionnelle, en ne disposant d'aucune maîtrise sur sa publication, et qu'il était donc en droit d'estimer qu'une telle publication n'interviendrait qu'après une enquête sur les faits relatés menée auprès de M. [A] et de ses propres associés dans l'offre de reprise du parc d'attraction « Mirapolis » ; qu'il rappelle qu'il n'a fait que témoigner d'un événement qu'il a personnellement vécu en compagnie de son avocat, lequel, tenu au secret professionnel, n'est pas en droit ni de confirmer, ni d'infirmer, la réalité de cet événement ; que force est cependant de constater que M. [M] ne justifie nullement d'élément de nature à accréditer les propos qu'il a rendus publics, s'agissant pourtant d'accusations particulièrement graves pour un homme politique, à savoir des faits de corruption et de trafic d'influence ; que cet entretien a été accordé alors même que [A] était « à terre », à la suite de son éviction de la direction du FMI et ne souffrait plus aucune actualité politique ; qu'aucun témoin direct de la scène relatée n'est en mesure de confirmer la teneur des propos attribués à M. [A], Me [V], l'avocat présent lors de la rencontre entre MM. [M] et [A] au Fouquet's (laquelle n'est pas contestée), invoquant selon M. [M] le secret professionnel ; que ni le témoignage porté à la barre par M. [P], à la demande de M. [M], ni son attestation écrite, ou celle de M. [T], ne comblent cette carence ; que l'avis d'absence de redressement fiscal à la suite d'une vérification de comptabilité couvrant l'année 1986, versé au débat, est, par ailleurs, inopérant ; que dans ces conditions, M. [M] ne saurait bénéficier de la bonne foi ; que le fait de livrer des informations à un journaliste au cours d'un entretien en toute connaissance de cause, constituant un fait personnel positif et conscient de complicité au sens de l'article 121-7 du code pénal, M. [M] sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à une amende avec sursis ;
"1°) alors que l'excuse de bonne foi créée par la jurisprudence pour justifier le délit de diffamation tel que défini par la loi du 29 juillet 1881, est un fait justificatif personnel qui doit être apprécié en la personne du prévenu quel que soit son mode de participation à la diffamation reprochée ; qu'en affirmant que la condamnation définitive du directeur de publication et de la journaliste excluait que M. [M], dont les propos étaient l'illustration précise des allégations d'ores et déjà condamnées, puisse revendiquer l'exception de bonne foi, quand la condamnation définitive de l'auteur principal auquel avait été refusé le bénéfice de la bonne foi, était sans effet sur la responsabilité du complice de droit commun, et n'excluait pas que ce dernier puisse être personnellement admis au bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et la jurisprudence de la chambre criminelle rendue sur leur fondement, et privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que lorsque le prévenu du chef de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public n'est pas un professionnel de l'information, il n'est pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu'un journaliste, a fortiori quand il s'exprime sur des faits dont il était le témoin direct et dans lesquels il était personnellement impliqué ; que faute de disposer d'une preuve irréfutable de la vérité de son témoignage, en l'absence d'enregistrement des propos qui s'étaient tenus lors de l'entretien qu'il avait eu avec M. [A] à propos de la reprise du parc d'attraction Mirapolis, M. [M] ne disposait que d'éléments de nature à accréditer les propos qu'il avait rapportés lors de son interview à la journaliste de VSD, tenant d'une part dans les très nombreux témoignages attestant du récit qu'il avait fait avec constance de cet entretien et de la colère qu'il avait exprimée au regard des exigences considérées comme inacceptables, et d'autre part au contexte financier entourant la tentative de reprise de Mirapolis, dont les sommes en cause de l'ordre de plusieurs centaines de millions de francs, accréditaient la vérité de cet entretien, le montant de 5 millions de francs sollicité par M. [A] en échange de son intervention, ne représentant au final qu'1% de l'investissement global ; qu'en l'état de l'ensemble de ces témoignages et éléments de fait de nature à accréditer les propos rapportés l'ayant personnellement impliqué en sa qualité de témoin direct, la cour d'appel ne pouvait, néanmoins, refuser au prévenu la revendication du bénéfice de l'excuse de bonne foi sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"3°) alors que le bénéfice de la bonne foi ne saurait être subordonné à la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; que pour refuser au prévenu la permission de revendiquer le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel affirme que les témoignages des personnes qui ont déposé devant la cour ne sont pas davantage qu'en première instance, susceptibles d'être le support d'une base factuelle dans la mesure ils n'ont pu attester que des propos que le prévenu leur a tenus sans qu'ils aient pu les authentifier ; qu'en subordonnant ainsi le bénéfice de la bonne foi à la preuve de la vérité des propos rapportés quand le bénéfice de la bonne foi n'était subordonné qu'à l'existence d'éléments de nature à les accréditer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation et méconnu les textes visés au moyen ;
"4°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en condamnant pénalement et civilement le prévenu du chef de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, quand les propos incriminés qu'il avait tenus à une journaliste dans le contexte d'une actualité médiatique spectaculaire autour de la personnalité de M. [A], qui ne faisaient que témoigner d'un entretien l'ayant personnellement impliqué et dont l'existence n'était pas contestée, intervenu avec ce dernier plusieurs années auparavant dans le cadre de la reprise du parc d'attraction Mirapolis à laquelle il était associé, créateur de nombreux emplois sur le territoire dont M. [A] était alors un influent élu en sa qualité de maire de [Localité 2], de député du Val-d'Oise et de président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression s'agissant d'une information d'intérêt général légitime, sur le comportement d'un homme politique connu dans le cadre de l'exercice de ses mandats publics, demeuré un personnage public particulièrement célèbre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, et privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le premier moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les stipulations conventionnelles invoquées, dès lors que les propos en cause, même s'ils concernaient un sujet d'intérêt général relatif à la probité d'un homme politique de premier plan, étaient dépourvus de base factuelle, a, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit, sans exiger de sa part ni l'enquête imposée aux professionnels de l'information ni la démonstration de la vérité des faits diffamatoires, du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 480-1 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 21 mars 2014 en ce qu'il a condamné in solidum M. [L], Mme [R] et M. [M], à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant solidairement les prévenus, à payer sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 3 000 euros à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [M] devra payer à M. [A] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.