Cour de cassation, 23 février 1993. 91-18.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.953
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 F/9118.953 et n8 M/91-21.120 formés par la GTM bâtiment et travaux publics, société anonyme, ayant son siège social à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société GTM bâtiment et travaux publics, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n8 F/91-18.953 et n8 M/91-21.120 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société anonyme GTM BTP a formé le 30 juillet 1991 deux pourvois contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 juin 1991 enregistrés sous les numéros F/91-18.953 et M/91-21.120 ;
Attendu que la société anonyme GTM BTP qui, en la même qualité, avait déjà formé, contre la même décision le 25 juillet 1991, un pourvoi enregistré sous le n8 R/91-17.835, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois n8 F/91-18.953 et n8 M/91-21.120 ;
Condamne la sociétéTM BTP, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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