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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-22.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.053

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1 ) M. Pierre-Paul Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2 ) M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (4e), 3 ) M. Jean-Claude X..., demeurant Lausanne (Suisse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de M. Pierre-Paul Y... et de M. Jean-Paul Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 815, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'à défaut de l'accord des parties, autorisant le notaire à confondre les diverses masses et à procéder à une division unique, lorsque la communauté de deux époux décédés est à partager en même temps que leur succession, on doit d'abord établir la masse active et la masse passive de cette communauté telle qu'elle se trouvait composée au moment de sa dissolution ; que l'actif de la masse générale diminuée du passif doit ensuite être divisé en deux parts attribuées l'une à la succession paternelle, l'autre à la succession de la mère pour que chacune supporte séparément les imputations qui doivent la frapper ; Attendu que Joseph Y... est décédé le 21 mai 1949, en laissant outre sa veuve, Yvonne Magniez, leurs trois enfants, Pierre, Jean-Paul et Yvette ; que son testament prive sa fille de sa part dans la quotité disponible, laquelle est léguée au fils de celle-ci, M. Jean-Claude X... ; qu'un arrêt du 3 mai 1963, devenu irrévocable, a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux ainsi que de la succession ; que, le 3 octobre 1981, Yvonne Magniez est décédée en laissant à sa succession ses trois enfants ; que, par testament, elle a légué la quotité disponible à son petit-fils, M. Jean-Claude X... ; que le 29 octobre 1983, le notaire commis par l'arrêt de 1963 a dressé un procès-verbal de difficulté ; que MM. Pierre et Jean-Paul Y... ont assigné leur soeur en liquidation et partage de la succession de leur mère ; que les instances ont été jointes ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait ordonné, d'une part, que partie des immeubles seraient partagés en nature suivant trois lots qu'il constituait et que les autres seraient licités, et, d'autre part, la délivrance du legs consenti par Yvonne Magniez, la cour d'appel, après avoir constaté que tous les immeubles dépendaient de la communauté ayant existé entre les époux, a énoncé qu'il n'était pas nécessaire que leurs successions soient liquidées et partagées séparément ; Attendu, cependant, que pour parvenir au partage des successions des époux qui devaient être liquidées selon les dispositions testamentaires différentes prises par l'un et par l'autre de ceux-ci, il importait de déterminer les droits respectifs des deux successions à l'égard de la communauté, préalablement et effectivement partagée, ce d'autant plus, qu'en l'espèce, ces dispositions affectaient la quotité disponible de chacune des successions ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; REJETTE en conséquence la demande présentée par M. Pierre-Paul Y... et M. Jean-Paul Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. Y... et M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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