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Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-26.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-26.854

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que la division de l'entreprise en établissements distincts ne résulte ni du protocole d'accord préélectoral du 21 février 2012 relatif à l'élection des membres du comité d'entreprise, ni d'une décision judiciaire et que la délégation de pouvoir dont bénéficie le directeur de la résidence, qui lui permet de signer certains contrats de travail et d'exercer un pouvoir disciplinaire, ne revêt pas le domaine de la négociation des accords collectifs, ni le domaine financier et n'apparaît donc pas suffisamment générale pour permettre de considérer que la notification de la désignation au directeur d'établissement valait notification au directeur de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les stipulations de l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ne dérogeaient pas au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux et si, en l'absence de précision de la convention, l¿établissement en cause ne constituait pas un regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications, ce dont il pouvait alors se déduire que la notification de la désignation à ce représentant était régulière, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médica France à payer à M. X... et au syndicat CFDT santé sociaux 77 la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT santé sociaux 77 Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Christophe X... en qualité de représentant de section syndicale CFDT santé sociaux 77 au sein de l'EHPAD résidence d'automne de la Ferme et condamné le syndicat CFDT santé sociaux 77 à rembourser à la SA MEDICA France le montant de la contribution à l'aide juridique ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L2143-7 et de l'article L2142-1-2 du Code du travail que le nom du représentant syndical doit être affiché sur des panneaux réservés aux communications syndicales et qu'il doit également être porté à la connaissance de l'employeur ; en l'espèce, par courrier remis en main propre le 22 mai 2013, le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 77 a informé le directeur de l'établissement Résidence d'Automne de la Ferme de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical de section ; le syndicat soutient que la Résidence d'Automne de la Ferme est un établissement autonome et que son directeur exerce de manière effective les fonctions d'employeur ; sur le premier point, la division de l'entreprise en établissements distincts peut résulter d'un accord collectif ; ce n'est pas le cas en l'espèce puisque le protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection des membres du Comité d'entreprise du 21 février 2012, signé par la CFDT, précise que la résidence d'Automne de la Ferme est un établissement secondaire ; le caractère d'établissement distinct peut également être reconnu par décision judiciaire, ce qui n'est pas non plus le cas ; s'agissant de l'exercice des fonctions d'employeur, si une délégation de pouvoir peut être implicite, il faut prouver que le directeur d'établissement a reçu tous les pouvoirs nécessaires à la direction de l'établissement ; en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le directeur de la Résidence d'Automne de la Ferme a reçu de la direction de la société MEDICA FRANCE une délégation lui permettant de signer certains contrats de travail et lui permettant d'exercer un pouvoir disciplinaire ; cette délégation ne revêt toutefois pas le domaine de la négociation des accords collectifs, ni le domaine financier ; elle n'apparaît en conséquence pas suffisamment générale pour permettre de considérer que la notification au directeur d'établissement valait notification au directeur de la société, seul en mesure d'ester en justice pour contester la désignation notifiée ; en conséquence, faute d'avoir été valablement notifiée, la désignation litigieuse est nulle, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société demanderesse ; si les articles R2324-25 et R2327-6 du Code du travail disposent que le tribunal d'instance statue sans frais, le présente procédure est néanmoins assujettie, depuis le décret du 28 septembre 2011, au paiement de la contribution juridique ; succombant à l'instance, l'Union syndicale sera condamnée à rembourser à la société MEDICA FRANCE le montant de cette contribution ; ALORS QUE si l'article D.2143-4 du code du travail (également applicable au représentant de section syndicale) précise que le nom du délégué syndical est porté à la connaissance de l'employeur, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; que le tribunal a considéré que la désignation de Monsieur X... était nulle, faute d'avoir été valablement notifiée, aux motifs que la notification avait été adressée au directeur d'établissement et non pas au directeur de la société, « seul en mesure d'ester en justice pour contester la désignation notifiée » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de la saisine du tribunal d'instance par la société MEDICA France le 31 mai 2013 qu'elle avait eu immédiatement connaissance de la désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L 2142-1-1, L 2142-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail ; ALORS subsidiairement QUE la désignation d'un délégué syndical d'établissement est valablement faite au directeur de l'établissement titulaire d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ; que le tribunal a relevé que le directeur d'établissement avait reçu de la direction de la société MEDICA FRANCE une délégation lui permettant de signer certains contrats de travail et d'exercer un pouvoir disciplinaire ; qu'en considérant néanmoins que la désignation ne lui avait pas été valablement notifiée alors qu'une délégation de pouvoirs pour signer des contrats de travail et exercer un pouvoir disciplinaire permet d'assimiler, à raison de l'exercice des pouvoirs qu'il détient, le chef d'établissement à l'employeur, le tribunal a violé les articles L 2142-1-1, L 2142-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail ; Et ALORS subsidiairement encore QUE si le périmètre de désignation des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; que le tribunal a relevé que « le protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection des membres du Comité d'entreprise du 21 février 2012, signé par la CFDT, précise que la résidence d'Automne de la Ferme est un établissement secondaire » ; qu'en statuant par des motifs inopérants tirés d'un protocole conclut uniquement pour les élections du comité d'entreprise, sans rechercher comme il y était invité, si la convention collective unique (CCU) de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 permettait la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale dans un établissement, et donc dans un périmètre distinct de celui du comité d'entreprise unique, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2142-1-1 du code du travail et de l'article 14 de la convention collective unique (CCU) de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; ALORS enfin QUE les exposants ont soutenu qu'un représentant de section syndicale pouvait être désigné dans le périmètre de l'établissement en cause lequel emploie 99 salariés et présente tous les caractères d'un établissement distinct, s'agissant d'un regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que le tribunal a retenu que « le caractère d'établissement distinct peut également être reconnu par décision judiciaire, ce qui n'est pas non plus le cas » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher lui-même si le périmètre de désignation constituait un établissement distinct, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2142-1-1 du code du travail.

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